Le Quotidien du 23 mars 2021 : Construction

[Brèves] La clause de conciliation préalable constitutive d’une fin de non-recevoir (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-24.176, F-D (N° Lexbase : A00104KL)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 30 Mars 2021

► La clause de saisine de l’ordre des architectes avant tout recours judiciaire est valable ;
► le non-respect de cette clause de saisine préalable rend irrecevable la procédure judiciaire initiée.

Les parties, même dans un contrat de louage d’ouvrage, peuvent parfaitement convenir d’une tentative de conciliation préalable à tout contentieux et l’organiser à leur guise. Il est ainsi fréquent de voir stipulées des clauses de conciliation préalable, notamment dans les contrats d’architecte. Le modèle établi par l’Ordre des architectes prévoit, en effet, qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

La validité de ces clauses est, depuis longtemps, admise (Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 N° Lexbase : A1830A7W). Elle constitue donc une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 12 du CPC (N° Lexbase : L1127H4I) si elle n’est pas mise en œuvre avant que le contentieux ne soit initié. La jurisprudence a pu, dernièrement, le rappeler (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 18-26.402, F-D N° Lexbase : A176638W).

Il existe, toutefois, de nombreuses exceptions :

- en premier lieu, cette clause ne fait pas échec à une demande d’expertise judiciaire (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.209, FS-P+B N° Lexbase : A8065DUA) ;
- en deuxième lieu, une régularisation en cours d’instance est toujours possible (Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B N° Lexbase : A7115WZK) ;
- en troisième lieu, cette fin de non-recevoir ne fait pas obstacle à l’action directe contre l’assureur (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-25.449 N° Lexbase : A9154SG7) ;
- en quatrième lieu, strictement contractuelle, cette clause ne s’applique pas dans le cadre d’une action délictuelle (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-30.721, FS-P+B N° Lexbase : A5354HPY) ;
- enfin, en cinquième lieu, elle n’a pas vocation à s’appliquer, non plus, en cas d’action fondée sur le terrain de la responsabilité décennale. L’arrêt commenté est, à cet égard, confirmatif d’une jurisprudence constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-15.668, FS-P+B+R N° Lexbase : A4983DWH).
Pis, le juge doit rechercher, au besoin d’office, si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), ce qui rend inapplicable la clause litigieuse (Cass. civ. 3, 29 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I N° Lexbase : A1910ZCQ).

Mais, en application de l’adage bien connu, les exceptions sont appréciées strictement. Autrement dit, en dehors de ces cas précis, la clause reçoit application et rend l’action judiciaire initiée irrecevable faute de saisine préalable de l’instance de conciliation, en l’espèce l’ordre des architectes comme la rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, le maître d’ouvrage, signataire du contrat d’architecte, conteste l’applicabilité de cette clause de conciliation pourtant annexée au contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir relevé que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait bien à celui annexé au contrat, la cour d’appel a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes était opposable de sorte que les demandes dirigées contre l’architecte étaient irrecevables en l’absence d’accomplissement de cette démarche.

 

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