Le Quotidien du 19 mars 2021 : Environnement

[Brèves] Chasse à la glu : non-conformité au droit de l’UE d’une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires avec des conséquences non négligeables

Réf. : CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19 (N° Lexbase : A23954LB)

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N6857BYM

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[Brèves] Chasse à la glu : non-conformité au droit de l’UE d’une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires avec des conséquences non négligeables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65964762-breveschassealaglunonconformiteaudroitdeluedunemethodedecapturedoiseauxentrainantdes
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par Yann Le Foll

le 24 Mars 2021

► Un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables.

Faits. L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français. Au soutien de leurs recours, les deux associations ont fait valoir la méconnaissance des dispositions de la Directive « oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 N° Lexbase : L4317IGY), en particulier son article 9 qui fixe les exigences et conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent déroger notamment à l’interdiction de la chasse aux gluaux prévue à l’article 8 et à l’annexe IV, sous a), de cette Directive.

Renvoi du CE. Dans ces circonstances, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de ces dispositions de la Directive « oiseaux » (CE 5° et 6 ch.-r., 29 novembre 2019, n° 425519 N° Lexbase : A0450Z4G ; v. A. De Prémorel, Quel droit à la destruction des espèces protégées ?, Lexbase Public, novembre 2018, n° 523 N° Lexbase : N6422BX7).

Appréciation de la CJUE. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

Ensuite, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la Directive « oiseaux », toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par ce texte.

En outre, l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la Directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette Directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume (nombre très réduit de spécimens capturés) et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables. Or, il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.

Contradiction avec le CE. Une décision en contradiction avec la position de la Haute juridiction qui, rappelons-le, avait en 2018, validé cette méthode de chasse (CE, 28 décembre 2018, n° 419063 N° Lexbase : A8496YR4).

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