Le Quotidien du 13 juillet 2012 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Saisie sur salaires : l'épouse solidaire ne supporte que le poids des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son époux, pas celui des cotisations sociales

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2012, n° 336492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7062IQM)

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[Brèves] Saisie sur salaires : l'épouse solidaire ne supporte que le poids des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son époux, pas celui des cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6552107-breves-saisie-sur-salaires-lepouse-solidaire-ne-supporte-que-le-poids-des-cotisations-supplementaire
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le 19 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que la saisie sur salaires opérée par l'administration à l'égard de l'épouse solidaire du contribuable redressé porte exclusivement sur l'impôt sur le revenu et les majorations afférentes, pas sur les cotisations sociales (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2012, n° 336492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7062IQM). En l'espèce, le Trésor a adressé à l'employeur d'une contribuable un avis à tiers détenteur pour obtenir la saisie de ses rémunérations à hauteur d'une somme correspondant au montant de l'impôt et des cotisations sociales redressés, amendes et majoration de 10 % pour retard de paiement. Le juge relève que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3). En réalité, la requérante entendait reprendre à son compte les moyens soulevés par son époux à l'appui de la contestation d'assiette que celui-ci avait formée et non demander le bénéfice de la décharge d'imposition susceptible d'être prononcée, laquelle aurait d'ailleurs entraîné le non-lieu à statuer sur sa propre contestation. Le moyen est irrecevable. Toutefois, la contribuable n'était pas tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C (N° Lexbase : L3118HNS) et 1685 (plus en vigueur N° Lexbase : L3269HMZ) du CGI, au paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d'origine indéterminée perçus par son époux. La saisie sur salaires perçus par l'épouse solidaire ne peut porter que sur les impôts directs, à l'exclusion des cotisations sociales .

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