Le propriétaire d'un terrain sur lequel ont été abandonnés des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE est responsable des travaux de remise en état sous des conditions que précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6684IQM). Selon l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 1ère ch., 18 octobre 2010, n° 09/03811
N° Lexbase : A1646GCX), M. et Mme X ont donné à bail à Mme Y un terrain pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement. Le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Y clôturée pour insuffisance d'actifs. Des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession. Le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés. L'ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné M. et Mme X pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9592INL), à lui régler la somme de 246 917 euros, demande rejetée par la cour d'appel. La Cour suprême va, elle aussi, rejeter cette demande. Elle indique qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 (
N° Lexbase : L9593INM) et suivants du Code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la Directive (CE) 75/442 du 15 juillet 1975, relative aux déchets (
N° Lexbase : L9219AUY), à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, si M. et Mme X étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l'exploitant, ils ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas débiteurs de l'obligation d'élimination de ces déchets et tenus de régler à l'ADEME le coût des travaux. Cette décision est en cohérence avec un arrêt rendu par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8327HWC), suivi par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 11BX01933, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5890IEU), par lequel le juge avait dit pour droit que "
le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9592INL)
, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur le terrain".
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