Les actes précédant la création d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas tenus de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de leur adoption, énonce le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 4 juillet 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 356221, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4734IQE). La décision par laquelle, sur le fondement de l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8062ACL) relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 (
N° Lexbase : L3987ITT), la personne publique qui a décidé la création d'une ZAC en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare (voir CAA Versailles, 2ème ch., 2 décembre 2010, n° 08VE02972, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3508GQY). Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. Il découle de l'article R. 311-6 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8886HZ7) que l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8 du même code (
N° Lexbase : L8063ACM), qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du PLU ou du POS en vigueur à la date de leur adoption (voir CAA Paris, plèn., 8 juillet 2008, n° 07PA03281, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3618EAA et CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8284HWQ). En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et, notamment, des dispositions du règlement du PLU ou du POS, applicables à la date de leur délivrance.
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