La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. Telle est la solution dégagée, au visa de l'article 1645 du Code civil (
N° Lexbase : L1748ABD), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 juin 2012 (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176, FS-P+B
N° Lexbase : A5033IP4). En l'espèce, pour rejeter les demandes des requérants, la cour d'appel de Poitiers, après avoir constaté que la société R. avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, avait retenu que cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constituait pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité (CA Poitiers, 1ère ch., 26 novembre 2010, n° 09/00392
N° Lexbase : A7749GMX). Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable