Le Quotidien du 21 juin 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La cession temporaire, pour une durée de sept ans, de l'usufruit d'un fonds libéral constitue un produit d'exploitation imposable aux BNC

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 12 juin 2012, n° 11LY01293, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2093IP9)

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[Brèves] La cession temporaire, pour une durée de sept ans, de l'usufruit d'un fonds libéral constitue un produit d'exploitation imposable aux BNC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6519071-breves-la-cession-temporaire-pour-une-duree-de-sept-ans-de-lusufruit-dun-fonds-liberal-constitue-un-
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le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que la cession temporaire de l'usufruit d'un fonds libéral ne donne pas lieu à une plus-value à long terme, mais à un produit d'exploitation (CAA Lyon, 2ème ch., 12 juin 2012, n° 11LY01293, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2093IP9). En l'espèce, un orthodontiste, propriétaire d'un fonds libéral à Evreux (Eure), possède un second cabinet dans les Pyrénées-Atlantiques et réside en Haute-Savoie, où ses revenus professionnels sont imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée. Par acte notarié, il a cédé, pour une durée de sept ans, l'usufruit de son cabinet d'Evreux comprenant "l'ensemble des droits mobiliers incorporels et corporels", soit notamment "toutes les installations et instrumentations professionnelles, la clientèle civile attachée au cabinet, le droit au bail professionnel et les contrats de crédit-baux consentis [...] pour des fauteuils professionnels", à une SELARL dont il est le gérant et associé majoritaire. Le prix de cession a été déclaré comme plus-value à long terme. L'administration a, toutefois, remis en cause l'application du régime des plus-values à long terme, estimant que cette somme constituait une recette exceptionnelle devant être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au taux progressif. Le juge relève que, même si l'acte notarié ne prévoit pas expressément que l'usufruit serait restitué automatiquement à l'orthodontiste au terme du délai prévu de sept ans, la cession de l'usufruit de son fonds libéral d'orthodontie ne pouvait être regardée comme définitive, son caractère temporaire impliquant nécessairement, en application des dispositions de l'article 617 du Code civil (N° Lexbase : L1757IES), selon lesquelles l'usufruit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, son retour entre les mains du nu-propriétaire à l'expiration du délai de cession. Dès lors, la somme en cause n'est pas la contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Toutefois, en l'absence d'aliénation d'un élément de l'actif de l'activité libérale de l'orthodontiste, ce dernier ne peut être regardé comme ayant réalisé une plus-value à long terme. En effet, l'indemnité versée le jour de la signature de l'acte authentique s'analyse comme un produit d'exploitation imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux .

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