Les ONG pourront plus facilement solliciter le réexamen des décisions de la Commission européenne en matière d'environnement, ceci à la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 14 juin 2012 (TPIUE, 14 juin 2012, aff. T-338/08
N° Lexbase : A9576INY). Deux ONG ont demandé à la Commission européenne de procéder au "réexamen interne" de sa décision du 29 janvier 2008 par laquelle elle a adopté un Règlement technique relatif aux limites maximales applicables aux résidus des produits phytosanitaires (pesticides), ce qu'elle a refusé. Les organisations se fondaient sur les dispositions de l'article 10 du Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 (
N° Lexbase : L2260HSI), lequel permet à toute ONG satisfaisant aux critères prévus à l'article 11 de ce Règlement d'introduire une demande de réexamen interne auprès de l'institution de l'Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l'environnement. La notion d'acte administratif contenue dans cette disposition est définie dans l'article 2, paragraphe 1, sous g), de ce Règlement, comme une mesure de portée individuelle arrêtée par une institution de l'Union au titre du droit de l'environnement et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur. Or, en l'espèce, les deux ONG demandaient le réexamen d'une mesure de portée générale. Toutefois, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 3, de la
Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (Convention d'Aarhus), chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. Cet article ne peut donc être interprété comme se référant uniquement aux mesures de portée individuelle. Par conséquent, l'article 10, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1367/2006 n'est pas compatible avec l'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité dirigée contre l'article 10, paragraphe 1, précité, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, sous g), du même Règlement, doit être accueillie et, partant, le second moyen. Par conséquent, les décisions attaquées doivent être annulées.
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