Ne peut suppléer la prise effective des congés le versement d'une indemnité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8714IN3).
Dans cette affaire, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-43.250, F-D
N° Lexbase : A0719EBA), un salarié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de dommages-intérêts. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 30 juin 2010, n° 09/00130
N° Lexbase : A3809E4T) retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L5806DLM) (sur l'indemnisation du salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit dans la période prévue, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0099ETT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable