Le permis de construire du musée d'art contemporain de la Fondation Louis Vuitton est jugé légal par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 juin 2012 (CAA Paris, plèn., 18 juin 2012, n° 11PA00758
N° Lexbase : A1492IPX et lire
N° Lexbase : N2608BTR), après que celui-ci ait été annulé en première instance (TA Paris, 20 janvier 2011, n° 0802827
N° Lexbase : A9065GQS), malgré la validation législative partielle du permis de construire opérée par le Parlement (loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique, art. 10
N° Lexbase : L3836IQ7) et validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2011-224 QPC, 24 février 2012
N° Lexbase : A2643IDA). La cour a refusé de faire application de cette loi de validation au motif qu'elle lui est apparue contraire à la CESDH, du fait qu'en empêchant, ainsi, l'association intéressée de faire valoir certains arguments à l'encontre du permis de construire, elle portait atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de cette Convention (
N° Lexbase : L7558AIR). Pour annuler le permis de construire, le tribunal administratif avait estimé que l'édifice envisagé ne respectait pas une des règles de l'ancien POS de Paris, redevenu applicable, dans le Bois de Boulogne, du fait de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat, en 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326708, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9826EZX), du PLU dans cette même zone. Le motif d'annulation retenu tenait à ce que cet édifice est implanté au bord de l'allée Alphand, qui parcourt le Jardin d'acclimatation, alors que l'article ND 6 du POS impose normalement que l'implantation soit "
suffisamment en retrait d'une voie pour permettre la réalisation d'une isolation paysagère du bâtiment". Les juges d'appel infirment cette position, en considérant que l'allée Alphand, dont la seule vocation est d'assurer la desserte intérieure des installations du Jardin d'acclimatation, qui n'est accessible qu'aux personnes ayant acquitté un droit d'entrée aux heures d'ouverture de celui-ci et où les véhicules motorisés ne sont normalement pas admis, ne peut être considérée comme une "voie" au sens du POS. La règle de retrait minimal par rapport aux voies prévue par l'article ND 6 ne trouve donc pas à s'appliquer. Examinant ensuite les nombreux autres arguments invoqués par l'association requérante à l'encontre du permis de construire, la cour a estimé qu'aucun d'entre eux n'était fondé.
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