Le Quotidien du 21 juin 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République

Réf. : Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I (N° Lexbase : A8936INB)

Lecture: 2 min

N2538BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6519067-breves-recevabilite-de-la-constitution-de-partie-civile-du-president-de-la-republique
Copier

le 22 Juin 2012

La Cour de cassation, composée dans sa formation la plus solennelle, a eu à se prononcer, dans une décision du 15 juin 2012, sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République (Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I N° Lexbase : A8936INB). En l'espèce, un juge d'instruction a renvoyé M. T. et d'autres personnes devant un tribunal correctionnel, pour escroquerie en bande organisée. La cour d'appel a condamné M. T. à une peine de huit mois d'emprisonnement, après avoir requalifié les faits en escroquerie. Elle l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec d'autres prévenus, à payer certaines sommes, notamment, à la société X et au Président de la République, parties civiles. M. T. fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République. Saisie du pourvoi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation estime, qu'en l'espèce les garanties du procès équitable n'ont pas été méconnues. En premier lieu, le Président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ), à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le ministère public et le demandeur n'a pas bénéficié d'une décision de non-lieu ou de relaxe. En deuxième lieu, l'arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d'autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition. En troisième lieu, la cour d'appel a retenu que l'action du ministère public n'avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause. En quatrième lieu, l'arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation. En dernier lieu, la seule nomination des juges, par le Président de la République, ne crée pas pour autant une dépendance à son égard, dès lors qu'une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. En conséquence, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le principe de l'égalité des armes n'avait pas été méconnu (cf. le rapport de Mme Bregeon, conseiller et l'avis de M. Salvat, l'avocat général).

newsid:432538

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus