Le Quotidien du 21 juin 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Précision sur les exigences requises pour l'identification des produits et des services pour lesquels est demandée une protection par la marque

Réf. : CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 (N° Lexbase : A2083IPT)

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N2587BTY

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[Brèves] Précision sur les exigences requises pour l'identification des produits et des services pour lesquels est demandée une protection par la marque. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6519069-brevesprecisionsurlesexigencesrequisespourlidentificationdesproduitsetdesservicespourl
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le 28 Juin 2012

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la CJUE apporte des précisions sur les exigences requises pour l'identification des produits et des services pour lesquels est demandée une protection par la marque (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 N° Lexbase : A2083IPT). La Cour souligne, en premier lieu, que la Directive sur les marques (Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH) doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée. En effet, d'une part, les autorités compétentes doivent être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l'examen préalable des demandes d'enregistrement, ainsi qu'à la publication et au maintien d'un registre approprié et précis des marques. D'autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s'assurer, avec clarté et précision, des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers. En deuxième lieu, la Cour juge que la Directive ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée. Pourtant, une telle identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée. Dans ce contexte, la Cour relève que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d'autres sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d'origine de la marque. Dès lors, il appartient aux autorités compétentes d'effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises. Enfin, la Cour précise que le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains d'entre eux. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

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