Le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée, ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2012 (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17.603, F-P+B
N° Lexbase : A3896INM). En, l'espèce, le 18 décembre 2008, une société ayant été mise en sauvegarde, une caisse de retraite complémentaire a déclaré sa créance privilégiée au passif. A la suite d'une contestation, la caisse a adressé, le 16 juillet 2009, une déclaration rectificative, à laquelle étaient annexés les bordereaux d'inscription de privilège pour chacune des sommes portées sur la déclaration de créance et l'ensemble des modalités du calcul de sa créance. Le juge-commissaire a rejeté la créance et la cour d'appel a confirmé son ordonnance (CA Bastia, 9 mars 2011, n° 10/1048
N° Lexbase : A2602HAM). Les juges du fond ont relevé la production par la créancière de décomptes synthétiques du calcul des cotisations, d'un justificatif des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations réclamées, et la production et la communication au mandataire judiciaire de l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié. Or, pour la cour d'appel, l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de sa déclaration. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges au visa de articles L. 622-25, alinéa 1er (
N° Lexbase : L3745HBC), du Code de commerce et R. 622-23 du même code (
N° Lexbase : L0895HZ8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8245EP3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable