Le Quotidien du 13 juin 2012 : Filiation

[Brèves] Homoparentalité : refus d'exequatur d'un jugement d'adoption par deux parents du même sexe

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 11-30.261 (N° Lexbase : A3794INT), et n° 11-30.262 (N° Lexbase : A3800IN3), FP-P+B+I+R

Lecture: 2 min

N2408BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Homoparentalité : refus d'exequatur d'un jugement d'adoption par deux parents du même sexe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6510440-breves-homoparentalite-refus-dexequatur-dun-jugement-dadoption-par-deux-parents-du-meme-sexe
Copier

le 14 Juin 2012

Est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : A3794INT), ensemble l'article 310 du Code civil (N° Lexbase : L8851G9P), dans deux arrêts rendus le 7 juin 2012 (Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 11-30.261 N° Lexbase : A3794INT, et n° 11-30.262 N° Lexbase : A3800IN3, FP-P+B+I+R). En l'espèce, par deux arrêts rendus le 24 février 2011, la cour d'appel de Paris avait accueilli les demandes d'exequatur de deux décisions d'adoption prononcées respectivement par les tribunaux du Royaume-uni et du Québec, concernant des parents de même sexe (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 février 2011, n° 10/08810 N° Lexbase : A2221G3N et n° 10/08848 N° Lexbase : A2222G3P). Le parquet général près la cour d'appel de Paris faisait grief à ces deux arrêts d'accueillir cette demande, en violation de l'article 346 du Code civil (N° Lexbase : L2855ABD), faisant valoir que ces dispositions relevaient de l'ordre public international français ; le moyen est écarté par la Cour suprême qui énonce que l'article 346 du Code civil, qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français. La Haute juridiction retient, en revanche, qu'est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe. Aussi, en retenant, pour ordonner l'exequatur des jugements étrangers, que ces décisions, qui prononçaient l'adoption par des couples non mariés et qui partageaient l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurtaient aucun principe essentiel du droit français et ne portaient pas atteinte à l'ordre public international, alors, selon la Cour, que cette adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l'enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l'état civil français emporterait inscription de l'enfant comme étant né de deux parents de même sexe, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 310 du Code civil.

newsid:432408

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus