Dans un arrêt du 30 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l'indemnisation d'un photographe en raison de la numérisation et de la mise en ligne de photographies sans son autorisation par l'agence de presse qui l'emploie (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 10-17.780, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1933IMK). En, l'espèce un reporter photographe salarié d'une agence de presse a été licencié pour motifs économiques en 1995. Selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait. Le photographe a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites "points rouges" en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l'agence, tandis que d'autres figuraient sur son site internet sans qu'il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a condamné l'agence au titre d'actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies et de leur présentation sur son site internet, retenant que ces initiatives s'analysent en des reproductions non consenties d'oeuvres de l'esprit et en des transmissions de droit d'auteur non contractuellement prévues et délimitées. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fonds au visa des articles L. 122-4 (
N° Lexbase : L3360ADS) et L. 131-3 (
N° Lexbase : L3386ADR) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1135 (
N° Lexbase : L1235ABD) du Code civil : "
en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'agence l'y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses -ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d'un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers- n'étaient pas impliquées, en l'absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d'en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
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