Lexbase Fiscal n°854 du 11 février 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conventions fiscales internationales, notion de bénéficiaire effectif de redevances et contrôle de qualification juridique par le juge de cassation

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 5 février 2021, n° 430594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A02544GI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Février 2021

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens du 1 de l'article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 (N° Lexbase : E0467EUT).

Les faits :

⇒ une société de droit britannique, domiciliée à Londres, exerce une activité de collecte et de gestion des droits d'utilisation, de diffusion et de distribution des œuvres, notamment musicales, dont les membres sont les auteurs, compositeurs ou interprètes,

⇒ elle conclut avec la SACEM un accord de représentation réciproque aux termes duquel cette dernière société recouvre et lui reverse les redevances correspondant à l'utilisation, en France, des œuvres des artistes qu'elle représente,

⇒ la SACEM a opéré au titre des années 2013 et 2014 une retenue à la source sur le montant des redevances ainsi collectées par elle,

l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à la demande de la société britannique tendant à la restitution, sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique, de cette retenue à la source,

⇒ le tribunal administratif de Montreuil, par deux jugements, a fait droit à la demande de la société britannique tendant à la restitution du reliquat de la retenue à la source litigieuse (TA Montreuil, 3 avril 2018, n° 1702789 N° Lexbase : A5459ZHN),

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles rejetant les appels contre ces deux jugements (CAA Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822 N° Lexbase : A3292ZGZ).

Les éléments de l’affaire :

✔ les artistes membres de la société britannique lui cèdent les droits qu'ils détiennent sur leurs œuvres,

✔ si le conseil d'administration de la société détermine l'affectation des revenus tirés de l'exploitation de ces œuvres, ces revenus doivent néanmoins, en principe, être répartis entre les membres de la société après déduction des frais y compris à caractère social justifié.

✔ les redevances redistribuées sont alors comptabilisées en charges déductibles dans les écritures comptables de la société et imposées entre les mains de ses membres et non de la société,

✔ si une partie des redevances collectées par la société est affectée par le conseil d'administration de la société, soit à des œuvres charitables ou des dons aux membres ou aux employés, soit à des fonds de réserve, à l'entretien des biens de la société ou à toute autre fin que le conseil estime nécessaire ou propice aux intérêts de la société, l'essentiel de ces redevances est, chaque année, en pratique, reversée aux membres de la société.

Solution du Conseil d’État.

👉 En déduisant de l'ensemble de ces éléments, que la société britannique, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme le « bénéficiaire effectif », au sens des stipulations de la convention fiscale franco-britannique, de la part des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

S'agissant de la notion d'établissement stable.

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 31 juillet 2009 (CE 3° et 8° ssr., 31 juillet 2009, n° 296471, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1243EKA) que :

  • lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;
  • pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.


 

 

 

 

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