Lexbase Fiscal n°854 du 11 février 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Constructions neuves d’habitation financées à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’État et exonération de TFPB

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 429004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50354E9)

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[Brèves] Constructions neuves d’habitation financées à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’État et exonération de TFPB. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64938932-breves-constructions-neuves-dhabitation-financees-a-plus-de-50-au-moyen-de-prets-aides-par-letat-et-
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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Février 2021

Si les constructions neuves affectées à l'habitation principale dont l'acquisition est financée à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'État bénéficient en principe d’une l'exonération, cette dernière ne s'applique pas aux logements dont le financement a été partiellement assuré au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, alors même que ce financement aurait été assuré, pour un montant supérieur à 50 % du coût de l'opération, par un ou plusieurs prêts aidés par l'État.

Les faits :

⇒ la requérante a acquis en 2015 un logement lui servant d'habitation principale grâce à un apport personnel, à un prêt ne portant pas intérêt correspondant à 26 % du financement et à un prêt à l'accession sociale correspondant à 54 % de celui-ci ;

⇒ elle a demandé, par réclamation à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de TFPB prévue par l'article 1384 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7553LXZ) pour ce logement au titre de 2016 ;

le tribunal administratif de Versailles accorde l’exonération à la requérante.

Solution du Conseil d’État :

  • en jugeant que la circonstance qu'une opération financée à plus de 50 % par des prêts aidés par l'État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0011LNQ), ait été en outre partiellement financée au moyen de l'avance remboursable prévue à l'article R. 317-1 du même Code (N° Lexbase : L8409AB3) ne faisait pas perdre le bénéfice de l'exonération instituée au I de l'article 1384 A du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit ;
  • par ailleurs, le prêt à taux zéro dont a bénéficié la requérante n'a pas été octroyé sur le fondement des dispositions des articles R. 317-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, mais constitue un prêt ne portant pas intérêt accordé sur le fondement des dispositions des articles L. 31-10-1 (N° Lexbase : L2648IXD) et suivants et des articles R. 31-10-1 (N° Lexbase : L7794I4G) et suivants du même Code. Par suite, le logement acquis n'ayant pas été financé au moyen de l'avance remboursable ne portant pas c'est à tort que l'administration fiscale a opposé à sa demande l'exclusion prévue au dernier alinéa de l'article 1384 A du Code général des impôts.

 

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