Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 3 février 2021, n° 429882, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50374EB)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Février 2021
► Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l'application de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8450LQZ), relatif à la contribution sociale généralisée.
Les faits :
⇒ à la suite d'une vérification de comptabilité, la requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IR et de CSG, de CRDS et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles pour les années 2008 à 2011 à raison des revenus tirés d'une activité de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des BNC ;
⇒ la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02068 N° Lexbase : A8925ZHZ) a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ainsi que la décharge totale des suppléments de contributions sociales et réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 10 mai 2017, n° 1405199 N° Lexbase : A2284ZL8).
Solution du Conseil d’État. En jugeant que les revenus détournés par la requérante constituaient des revenus d'activité et de remplacement que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait imposer la contribuable à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, la cour a commis une erreur de droit.
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