Le Quotidien du 13 janvier 2021 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Élections au Bâtonnat en période de Covid : le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne aurait-il dû choisir une salle plus grande pour le dépouillement ?

Réf. : CA Paris, 17 décembre 2020, n° 20/09110 (N° Lexbase : A76734AG)

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par Marie Le Guerroué

le 06 Janvier 2021

► En dépit de la restriction indéniable apportée à la possibilité d'assister au dépouillement dans la salle même où il se déroulait compte tenu du contexte sanitaire, le dépouillement a été conduit dans des conditions de publicité suffisantes pour assurer la sincérité du vote.

Procédure. Deux avocats au barreau de l'Essonne, avaient introduit devant la cour d'appel de Paris un recours contre les élections du Bâtonnier de leur Ordre, organisées à Evry le 25 juin 2020, invoquant initialement une violation du principe de complète information des électeurs et une violation du principe de sincérité des élections en l'absence de publicité du dépouillement.
Circonstances particulières du vote. La cour rappelle qu’il est constant que la sincérité des débats, en tant que principe général du droit électoral, doit être assurée dans le cadre de toute élection, y compris celles qui, comme des élections ordinales, sont régies par des textes spéciaux distincts de ceux du Code électoral. Si la publicité du dépouillement est une composante de la sincérité des débats, susceptible de l'entacher même s'il n'est pas établi que son défaut ait faussé les résultats, encore faut-il que ce défaut de publicité soit avéré. La cour précise que l'atteinte alléguée ne peut être appréciée séparément des circonstances particulières du déroulement du vote. En l'occurrence, en juin 2020, alors que le premier confinement venait d'être levé, l'état d'urgence sanitaire demeurait, la réouverture des lieux publics étant strictement conditionnée au respect des gestes barrières, avec de fortes recommandations pour limiter tous les rassemblements de personnes, en particulier dans les lieux fermés. L'organisation des élections dans ce contexte appelait donc nécessairement de sérieuses mesures de précaution, y compris voire surtout au niveau du dépouillement, soit un moment du processus électoral susceptible de réunir dans la salle du vote le plus grand nombre de personnes.
Choix de la salle de dépouillement. Il est reproché au conseil de l'Ordre défendeur de n'avoir pas fait choix d'une autre salle que celle du conseil de l'Ordre, plus grande, pour organiser l'élection. La cour relève, toutefois, au vu des photographies de cette salle produites par les demandeurs en cours de délibéré, que l'argument du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne et de Madame le Bâtonnier d'Evry sur l'incommodité de sa disposition pour le déroulement des opérations de vote apparaît pleinement recevable. Quant à la proposition de tenir les opérations de vote dans la salle du Conseil de l'Ordre et de faire ensuite le dépouillement dans cette salle de formation, sa mise en œuvre aurait supposé un transfert de l'urne, ce qui ne constitue pas, en matière de sincérité d'opérations électorales, la garantie la plus recommandable : il ne peut donc non plus être fait grief au Conseil de l'Ordre de n'avoir pas opté pour une telle solution.

Conditions de publicité suffisantes. La cour retient aussi de l'attestation d'une des candidates, qu'il a été fait choix de n'admettre dans la salle de dépouillement que les scrutateurs et les candidats : la règle restrictive ainsi posée ne pouvait qu'aboutir au refoulement d’un des avocats demandeur celui-ci n'étant pas candidat. Par ailleurs, deux avocats attestent avoir assisté au dépouillement depuis la salle jouxtant celle où il avait lieu, l'avoir suivi visuellement par les baies vitrées constituant ses murs et en avoir entendu l'avancée énoncée au fur et à mesure par les scrutateurs par la ou les portes ouvertes. Il apparaît ainsi, pour la cour, qu'en dépit de la restriction indéniable apportée à la possibilité d'y assister dans la salle même où il se déroulait, que le conseil de l'Ordre défendeur déclare assumer pleinement et que la cour considère adaptée et proportionnée aux nécessités du contexte sanitaire, constitutif d'un motif d'ordre public, le dépouillement a été conduit dans des conditions de publicité suffisantes pour assurer la sincérité du vote.

Rejet. Le recours des deux avocats sera en conséquence rejeté.

Pour aller plus loin : V., ÉTUDE  : Les instances de la profession, La contestation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E34093RP]).


 

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