Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2020, n° 430592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A71404AP)
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par Yann Le Foll
le 06 Janvier 2021
► Le juge d'appel qui confirme un jugement prononçant une annulation d’un acte administratif a la possibilité de moduler les effets dans le temps de cette annulation (CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2020, n° 430592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71404AP).
Faits. La société Smurfit Kappa Papier Recycle France (SKPRF) exploite une activité de papeterie à proximité du site d'implantation d'une installation classée, exploitée par la société Eurenco France, de fabrication d'explosifs militaires et de liquides inflammables additifs des carburants sur le territoire de la commune de Sorgues. Les préfets de Vaucluse et du Gard ont approuvé par arrêté du 13 décembre 2013 un plan de prévention des risques technologiques pour ce site industriel.
Saisi par la société SKPRF, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 28 juin 2016, annulé cet arrêté au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas motivé l'avis favorable qu'il avait émis au terme de l'enquête publique, en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0742ISB) (voir, pour un exemple d’annulation en ce cas, TA Rennes, 11 mars 2016, n° 1304854 N° Lexbase : A6391Q7T). La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement par un arrêt du 8 mars 2019 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation.
Principe. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un jugement ayant annulé un acte administratif et qu'il rejette l'appel formé contre ce jugement en ce qu'il a jugé illégal l'acte administratif, la circonstance que l'annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif, apprécie, à la date à laquelle il statue, s'il y a lieu de déroger en l'espèce au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l'annulation, en réformant le cas échéant, sur ce point, le jugement de première instance (voir, sur le principe de la modulation et ses conditions, CE, Ass., 11 mai 2004, n°s 255886 à 255892 N° Lexbase : A1829DCQ et lire F. Dieu, La modulation des effets des annulations contentieuses ou comment concilier principe de légalité et principe de sécurité juridique N° Lexbase : N4395AKY et N° Lexbase : N6166AKL).
Solution. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de décider de différer dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté des préfets de Vaucluse et du Gard en date du 13 décembre 2013 au motif que cet arrêté avait été annulé par le jugement du tribunal administratif et non par son arrêt.
Pour aller plus loin : Les limites du contrôle du juge de l'excès de pouvoir, in Procédure administrative (N° Lexbase : E5180EX7). |
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