Saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mars 2012, n° 348764
N° Lexbase : A4398IGY), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7122IQT), le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme dans une décision rendue le 16 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012
N° Lexbase : A5088ILZ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9961EQY). La disposition contestée est issue de la loi du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (loi n° 2011-814
N° Lexbase : L7066IQR) et permet, sous des conditions de consentement et d'information, le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon, à des seules fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères et soeurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Dans sa décision, le Conseil a, d'abord, écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle. En effet, le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme n'a pas eu pour objet ni pour effet de lui conférer des droits sur ces cellules. Et il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées. Ensuite, les Sages ont écarté le grief tiré de l'atteinte à la protection de la santé. Le législateur a estimé, qu'en l'absence d'une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement, les greffes dans le cadre familial de cellules provenant du sang de cordon ou placentaire ou du cordon ou du placenta ne présentaient pas d'avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes. Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, ne peut, là non plus, remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur. Partant, la disposition est jugée conforme à la Constitution.
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