Saisi le 15 mars 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 15 mars 2012, n° 11-23.323, FS-P+B
N° Lexbase : A0375IGY) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L2904HL7), le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mai 2012, a jugé cet article conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012
N° Lexbase : A5086ILX). Aux termes de cette disposition, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d'accord amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Cette ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatives à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, ont été accomplies. L'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités. Dans leur décision, les Sages ont notamment jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences d'une procédure juste et équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Si le juge de l'expropriation statue sans procédure contradictoire, il se borne, à ce stade de la procédure d'expropriation, à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, d'autres voies de recours existent : contestation devant le juge administratif ; voie du recours en cassation ; etc.. Le Conseil constitutionnel a également relevé que l'article L. 12-1 ne méconnaît pas les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1364A9E). Au total, il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
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