Hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 342107, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1836ILL). L'immeuble en cause, qui comprenait deux bâtiments, était affecté au service public de la Gendarmerie nationale. A cet effet, chacun de ces bâtiments était aménagé en vue de son affectation à ce service public et comportait des éléments tels que des chambres de sûreté, destinées, notamment, à la rétention et au dégrisement des personnes interpellées, un bureau d'accueil du public, deux bureaux et deux salles d'archives. Les six logements des gendarmes se situaient dans chacun de ces deux bâtiments et n'en étaient pas dissociables. Par suite, et contrairement à ce qu'affirmait la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 18 mai 2010, n° 09VE02621, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6111E44), cet immeuble appartenait bien, dans son ensemble, au domaine public de la commune.
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