La seule dénomination "
mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel, l'employeur étant ainsi en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884, F-P+B
N° Lexbase : A1376ILK).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir fait une utilisation détournée de son ordinateur professionnel en enregistrant des photos à caractère pornographique et des vidéos de salariés prises contre leur volonté. Pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, ch. soc., 11 janvier 2011, n° 09/03792
N° Lexbase : A4567GQ9) énonce que "
les fichiers incriminés se trouvaient sur le disque dur de l'ordinateur du salarié dans un dossier intitulé 'mes documents'
et que dès lors que leur ouverture faite hors la présence de l'intéressé n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier justifiant l'atteinte portée à sa vie privée, leur découverte ne pouvait justifier le licenciement". Après avoir rappelé que "
les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1123H4D) (sur les NTIC et la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).
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