Lexbase Public n°608 du 10 décembre 2020 : Droit au logement

[Brèves] DALO : la décision de la commission départementale de médiation doit être motivée !

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 27 novembre 2020, n° 1806996 (N° Lexbase : A832238Q)

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par Yann Le Foll

le 09 Décembre 2020

► La décision par laquelle une commission départementale de médiation rejette le recours amiable tendant à voir reconnaitre une demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence doit être suffisamment motivée à défaut d’encourir l’annulation (TA Cergy-Pontoise, 27 novembre 2020, n° 1806996 N° Lexbase : A832238Q).

Faits. Par une décision du 18 avril 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par une personne tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, au motif qu'elle avait déjà été réorientée vers un hébergement et que sa situation ne relevait toujours pas de l'attribution d'un logement.

Rappel. Le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0153LNY) dispose que la commission de médiation « (...) notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée », c'est-à-dire comporter, en application de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1818KNN), « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ».

Position du TA. Après avoir visé les textes applicables du Code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est bornée à rappeler l'existence d'une précédente décision de réorientation de la requérante rendue le 18 mai 2016 et à indiquer que « le demandeur est dépourvu de logement ; toutefois la Commission estime qu'une offre d'hébergement est plus adaptée à sa situation, dès lors il ne peut être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence ».

En se bornant à rappeler le motif prévu au IV de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, qui dispose que « lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat (...) cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement (...) » sans indiquer, même sommairement, les motifs qui l'ont conduit à estimer qu'une offre de logement n'était pas adaptée à la situation particulière de l’intéressée, la commission de médiation n'a pas indiqué l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

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