Le Quotidien du 14 mai 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité de l'article 119 bis du CGI avec la libre circulation des capitaux : la retenue à la source pratiquée sur les dividendes versés à une société liée étrangère exonérée d'impôt dans son Etat de résidence n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0104ILG)

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[Brèves] Conformité de l'article 119 bis du CGI avec la libre circulation des capitaux : la retenue à la source pratiquée sur les dividendes versés à une société liée étrangère exonérée d'impôt dans son Etat de résidence n'est pas discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6181312-breves-conformite-de-larticle-119-bis-du-cgi-avec-la-libre-circulation-des-capitaux-la-retenue-a-la-
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le 17 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à la liberté de circulation des capitaux (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0104ILG). En effet, concernant la documentation administrative référencée 4 J-1334, la société requérante soutient qu'elle réitère les dispositions de l'article 119 bis du CGI (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L3387IGK), qui seraient contraires à la libre circulation des capitaux car elles soumettent à la retenue à la source les dividendes reçus par une société non résidente établie dans un autre Etat de l'Union européenne et ne relevant pas du régime des sociétés mères et prévoient que cette retenue ne peut être imputée sur un impôt dans son Etat de résidence dans la mesure où elle est exonérée ou est en situation déficitaire, alors que ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt si, placée dans une situation identique, la société qui les reçoit est établie en France. Le Conseil d'Etat répond que, d'une part, la France n'est pas tenue, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, d'assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société supporte du fait de l'application de la retenue à la source en France alors qu'elle est exonérée d'impôt dans son Etat de résidence. D'autre part, une société non résidente en situation déficitaire et qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable. En outre, le fait qu'une société soit déficitaire n'implique pas la non-perception de l'impôt sur ces dividendes, car ils diminuent son déficit reportable. Lorsqu'elle devient bénéficiaire, la société est imposée sur ces dividendes. La différence entre ce schéma et une retenue à la source est le moment de perception de l'impôt. Ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non-résidente ou résidente. Mais le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non-résidente ne peut être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux. L'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à cette liberté. Par ailleurs, l'instruction du 10 mai 2007 (BOI 4 C-7-07 N° Lexbase : X8652ADS), qui tire les conclusions de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 14 décembre 2006 (CJUE, aff. C-170/05 N° Lexbase : A8816DSC), en décidant que les sociétés établies en Union européenne et ayant un lien capitalistique d'au moins 5 % ne seraient plus soumises à la retenue à la source, réitère une condition d'application du régime mère-fille. Cette instruction est donc valide .

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