Le Quotidien du 14 mai 2012

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Congé aux fins de reprise pour habiter : la preuve de la fraude du bailleur en cas d'inoccupation effective recouvre un élément intentionnel

Réf. : CA Montpellier, 9 mai 2012, n° 11/03975 (N° Lexbase : A8709IKR)

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N1863BT8

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Le 17 Mai 2012

Il est de droit constant que la validité du congé aux fins de reprise pour habiter, délivré sur le fondement de l'article 15-1 de la loi modifiée n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY), peut être soumise à un contrôle a posteriori, et qu'il appartient alors au locataire de démontrer la fraude du bailleur, notamment par l'inoccupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise, et sans que celle-ci soit par ailleurs justifiée. Dans un arrêt rendu le 9 mai 2012, la cour d'appel de Montpellier vient préciser qu'il ne suffit pas que le locataire démontre que son ancien bailleur n'a pas occupé les lieux, mais encore qu'il n'a pas même envisagé d'occuper le logement repris, et qu'il n'en a pas été empêché par de justes causes lorsque celles-ci sont invoquées (CA Montpellier, 9 mai 2012, n° 11/03975 N° Lexbase : A8709IKR). En l'espèce, M. C. exposait très clairement que lui et son épouse, du fait de leur âge et de la retraite, souhaitaient quitter la région parisienne pour vivre à Montpellier, et que c'est dans cette intention sincère qu'ils avaient donné congé en juin 2005 pour le 31 décembre 2005. Ils faisaient valoir que, malgré de nombreuses procédures, ils n'avaient obtenu le départ effectif des locataires que trois ans après la prise d'effet du congé, en fin d'année 2008, ce fait n'étant nullement contesté. C'est ainsi que la cour d'appel approuve le premier juge ayant retenu que le bailleur est "fondé à se prévaloir d'un fait extérieur à lui-même l'ayant empêché d'occuper les lieux à partir de l'année 2006, ce fait résident dans le comportement même des locataires". En effet, dans la mesure où les preneurs se sont maintenus dans les lieux pendant trois ans malgré les procédures du bailleur pour obtenir leur expulsion et leur départ effectif, ils ne pouvaient invoquer leur propre turpitude pour contester la validité du congé ou obtenir des dommages et intérêts. De façon surabondante, le bailleur justifiait que des travaux nécessaires n'avaient pu être réalisés du fait des problèmes de santé des deux conjoints et de l'aggravation de ceux-ci entre le départ des locataires et la période actuelle, mais qu'il avait cependant fait établir un devis avec l'intention de réaliser ces travaux. Il faisait valoir, en outre, que le logement n'avait aucunement été reloué après le départ des locataires. Il justifiait, enfin, de l'aggravation des soucis de santé de lui-même et de son épouse, motivant leur maintien en définitive en région parisienne. Dès lors, l'existence de causes légitimes empêchait toute reprise immédiate des lieux par le bailleur, cet empêchement avait persisté, et les locataires ne démontraient nullement la fraude du congé pour reprise.

newsid:431863

Commercial

[Brèves] Rupture brutale des relations commerciales : existence d'usages professionnels et office du juge

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544, F-P+B (N° Lexbase : A6537IKC)

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N1815BTE

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Le 15 Mai 2012

L'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544, F-P+B N° Lexbase : A6537IKC, cf. déjà en ce sens Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-10.731, FS-P+B N° Lexbase : A5342EBH). En l'espèce, une société a confié à compter de 1995, à une autre société, la réalisation de travaux préalables à l'édition, pour trois de ses magazines. Le 31 janvier 2007, la première, invoquant notamment la reprise en interne d'une partie des tâches sous-traitées, outre l'arrêt de deux titres, a informé la seconde de l'arrêt de leur collaboration à compter du 4 mai 2007, soit après un préavis de quatorze semaines lié "aux conditions générales de vente de la profession". Le 12 février 2007, la société à l'origine de la rupture des relations commerciales a prorogé le préavis jusqu'à la fin du mois de mai 2007 mais a refusé de revenir sur sa décision de ne plus confier de travaux à sa cocontractante. Saisie par cette dernière, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème, 7 janvier 2010, n° 08/05549 N° Lexbase : A6479EUI) a dit brutale la rupture de ces relations commerciales établies et que le préjudice en résultant devait être réparé. La société a l'origine de la rupture des relations a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que suivant les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé. Or, en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s'élevait à quatorze semaines et ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté en l'espèce. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation valide l'analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.

newsid:431815

Contrats et obligations

[Brèves] Gratuité du mandat en l'absence de convention contraire

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-10.943, F-P+B+I (N° Lexbase : A6610IKZ)

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N1800BTT

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Le 15 Mai 2012

Par un arrêt rendu le 4 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe de gratuité du mandat, à défaut de convention contraire (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-10.943, F-P+B+I (N° Lexbase : A6610IKZ). En l'espèce, ayant acquis de M. Y un terrain, M. X, qui souhaitait acquérir des parcelles voisines, lui avait donné mandat de négocier la vente avec les propriétaires et lui avait versé une somme de 1 500 euros ; ayant ensuite renoncé à ces acquisitions, M. X avait réclamé à M. Y la restitution de cette somme en faisant valoir qu'elle lui avait été remise pour servir d'acompte sur le prix de vente de ces terrains. Pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité avait considéré que ladite somme était due à M. Y en raison des démarches qu'il avait accomplies à l'occasion de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée. La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que, sauf convention contraire, le mandat est gratuit (C. civ., art. 1986 N° Lexbase : L2209ABG), relève que M. Y ne prétendait pas qu'une rémunération avait été convenue, ni qu'il avait fait des avances ou des frais pour l'exécution de sa mission. Dès lors, la juridiction de proximité avait violé les articles 1986 et 1989 (N° Lexbase : L2212ABK) du Code civil.

newsid:431800

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité de l'article 119 bis du CGI avec la libre circulation des capitaux : la retenue à la source pratiquée sur les dividendes versés à une société liée étrangère exonérée d'impôt dans son Etat de résidence n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0104ILG)

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N1864BT9

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Le 17 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à la liberté de circulation des capitaux (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0104ILG). En effet, concernant la documentation administrative référencée 4 J-1334, la société requérante soutient qu'elle réitère les dispositions de l'article 119 bis du CGI (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L3387IGK), qui seraient contraires à la libre circulation des capitaux car elles soumettent à la retenue à la source les dividendes reçus par une société non résidente établie dans un autre Etat de l'Union européenne et ne relevant pas du régime des sociétés mères et prévoient que cette retenue ne peut être imputée sur un impôt dans son Etat de résidence dans la mesure où elle est exonérée ou est en situation déficitaire, alors que ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt si, placée dans une situation identique, la société qui les reçoit est établie en France. Le Conseil d'Etat répond que, d'une part, la France n'est pas tenue, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, d'assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société supporte du fait de l'application de la retenue à la source en France alors qu'elle est exonérée d'impôt dans son Etat de résidence. D'autre part, une société non résidente en situation déficitaire et qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable. En outre, le fait qu'une société soit déficitaire n'implique pas la non-perception de l'impôt sur ces dividendes, car ils diminuent son déficit reportable. Lorsqu'elle devient bénéficiaire, la société est imposée sur ces dividendes. La différence entre ce schéma et une retenue à la source est le moment de perception de l'impôt. Ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non-résidente ou résidente. Mais le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non-résidente ne peut être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux. L'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à cette liberté. Par ailleurs, l'instruction du 10 mai 2007 (BOI 4 C-7-07 N° Lexbase : X8652ADS), qui tire les conclusions de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 14 décembre 2006 (CJUE, aff. C-170/05 N° Lexbase : A8816DSC), en décidant que les sociétés établies en Union européenne et ayant un lien capitalistique d'au moins 5 % ne seraient plus soumises à la retenue à la source, réitère une condition d'application du régime mère-fille. Cette instruction est donc valide .

newsid:431864

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité de l'article 119 bis du CGI avec la libre circulation des capitaux : la retenue à la source pratiquée sur les dividendes versés à une société liée étrangère exonérée d'impôt dans son Etat de résidence n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0104ILG)

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N1864BT9

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Le 17 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à la liberté de circulation des capitaux (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0104ILG). En effet, concernant la documentation administrative référencée 4 J-1334, la société requérante soutient qu'elle réitère les dispositions de l'article 119 bis du CGI (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L3387IGK), qui seraient contraires à la libre circulation des capitaux car elles soumettent à la retenue à la source les dividendes reçus par une société non résidente établie dans un autre Etat de l'Union européenne et ne relevant pas du régime des sociétés mères et prévoient que cette retenue ne peut être imputée sur un impôt dans son Etat de résidence dans la mesure où elle est exonérée ou est en situation déficitaire, alors que ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt si, placée dans une situation identique, la société qui les reçoit est établie en France. Le Conseil d'Etat répond que, d'une part, la France n'est pas tenue, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, d'assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société supporte du fait de l'application de la retenue à la source en France alors qu'elle est exonérée d'impôt dans son Etat de résidence. D'autre part, une société non résidente en situation déficitaire et qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable. En outre, le fait qu'une société soit déficitaire n'implique pas la non-perception de l'impôt sur ces dividendes, car ils diminuent son déficit reportable. Lorsqu'elle devient bénéficiaire, la société est imposée sur ces dividendes. La différence entre ce schéma et une retenue à la source est le moment de perception de l'impôt. Ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non-résidente ou résidente. Mais le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non-résidente ne peut être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux. L'article 119 bis du CGI n'est pas contraire à cette liberté. Par ailleurs, l'instruction du 10 mai 2007 (BOI 4 C-7-07 N° Lexbase : X8652ADS), qui tire les conclusions de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 14 décembre 2006 (CJUE, aff. C-170/05 N° Lexbase : A8816DSC), en décidant que les sociétés établies en Union européenne et ayant un lien capitalistique d'au moins 5 % ne seraient plus soumises à la retenue à la source, réitère une condition d'application du régime mère-fille. Cette instruction est donc valide .

newsid:431864

Outre-mer

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'Outre-mer

Réf. : Ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012, portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'outre-mer (N° Lexbase : L0066ITM)

Lecture: 2 min

N1792BTK

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Le 15 Mai 2012

L'ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012, portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'Outre-mer (N° Lexbase : L0066ITM), a été publiée au Journal officiel du 5 mai 2012. Prise sur habilitation de l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (N° Lexbase : L8277IQM), elle permet la "promotion de la dimension maritime de l'Outre-mer" en cohérence avec les actions entreprises en métropole. Le I de l'article 1er a pour objet de rendre applicables aux documents stratégiques de bassin les dispositions propres aux documents stratégiques de façade, ces derniers ne concernant que la métropole. Au sein des départements et régions d'Outre-mer et dans le Département de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'ordonnance confère au document stratégique de bassin son efficacité juridique puisqu'elle permet de rendre conformes les documents locaux aux objectifs poursuivis par la stratégie maritime et littorale du bassin concerné. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française disposant de compétences maritimes, littorales et environnementales propres, le respect des compétences transférées ne permet pas de les inscrire dans la stratégie nationale, ni d'envisager des documents locaux de gestion intégrée de la mer et du littoral à partir d'un dispositif national. Les II et III de l'ordonnance étendent aux collectivités régies par le principe de la spécialité législative les dispositions des articles L. 219-1 (N° Lexbase : L7702IM9) et L. 219-2 (N° Lexbase : L7701IM8) du Code de l'environnement relatives à la définition et à l'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi que les dispositions de l'article L. 219-6 du même code (N° Lexbase : L7697IMZ), spécifiques à l'Outre-mer, relatives à la définition des bassins et aux conseils maritimes, instances de concertation étroite entre tous les acteurs locaux. Les dispositions de l'article L. 219-6 sont étendues dans ces collectivités dans le respect de leurs compétences propres en matière d'environnement et de gestion et d'exploitation des ressources de la mer. Ces collectivités conservent, ainsi, dans le respect des lois statutaires qui les régissent, l'initiative de développer localement des instruments équivalents aux documents stratégiques de bassin.

newsid:431792

Retraite

[Brèves] Perco : les conditions d'alimentation et de gestion

Réf. : Circ. DGT/DSS du 19 avril 2012, relative aux décrets n° 2011-1449 et n° 2011-1450 du 8 novembre 2011, portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires (N° Lexbase : L1253ITL)

Lecture: 2 min

N1865BTA

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Le 17 Mai 2012

Dans une circulaire questions/réponses du 19 avril 2012 (N° Lexbase : L1253ITL), l'administration répond aux interrogations sur l'alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) par des jours de repos non pris et par la moitié de la réserve spéciale de participation, ainsi que sur la sécurisation de sa gestion. La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 N° Lexbase : L3048IN9), a comporté plusieurs dispositions favorisant l'épargne retraite. Trois articles (108, 109 et 110) visent plus spécifiquement l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et ont nécessité deux décrets d'application (décrets n° 2011-1449 N° Lexbase : L2275IRP et n° 2011-1450 N° Lexbase : L2276IRQ du 8 novembre 2011, portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires). La possibilité ayant été ouverte pour un salarié d'alimenter son plan d'épargne pour la retraite collectif par des jours de repos non pris monétisés (cinq au maximum), lorsqu'il ne bénéficie pas d'un compte épargne-temps (CET). Pour l'investissement dans le Perco, en l'absence de CET, de jours de repos non pris, la circulaire du 19 avril 2012 précise qu'un salarié doit remplir deux conditions : il ne doit disposer d'aucun CET, mais il doit bénéficier d'un Perco. Si ces conditions sont remplies, le salarié peut décider d'alimenter son Perco à raison de cinq jours de repos non pris par an. Toutefois, ces jours ne peuvent provenir du congé annuel que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. De plus, cette circulaire prévoit, afin de favoriser la sécurisation de l'épargne retraite, que chaque Perco doit proposer à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions fixées par décret. D'ores et déjà, un Perco se doit de comporter, au moins, trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières de profils différents. Enfin, l'alimentation des Perco est encouragée puisque la loi portant réforme des retraites a institué un versement automatique de la participation allouée à chaque bénéficiaire, à hauteur de 50 %, lorsque celui-ci ne fait pas connaître son choix de percevoir ou de placer ces sommes. Cette circulaire apporte donc des réponses aux questions soulevées par ces dispositions, clarifiant ainsi les modalités d'affectation au Perco des jours de repos non pris, à défaut de CET (sur l'alimentation du plan d'épargne pour la retraite collective, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1171ETK).

newsid:431865

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Promesse de porte-fort : priorité de droit pour une actrice sur son rôle pour une tournée

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-10.501, F-P+B (N° Lexbase : A6696IK9)

Lecture: 1 min

N1845BTI

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Le 15 Mai 2012

L'employeur qui s'engage auprès d'une salariée à ce qu'elle bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée, quel que soit le producteur et sans autres conditions, doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts si le producteur de la tournée ne ratifie pas cet engagement qui s'analyse en une promesse de porte-fort emportant obligation de résultat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-10.501, F-P+B N° Lexbase : A6696IK9).
Dans cette affaire, une comédienne, a été engagée en vertu d'un contrat à durée déterminée par une société gérant un théâtre pour interpréter au sein de ce théâtre le rôle d'Elvire dans la pièce Dom Juan, de Molière. Le contrat de travail prévoyait que l'artiste avait priorité de droit pour une éventuelle tournée, les conditions générales, notamment financières, devant faire l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Les représentations ont pris fin le 31 décembre 2007. Une tournée ayant été organisée en septembre 2008 par une autre société sans la participation de l'actrice, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société. Cette dernière fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 24 novembre 2010, n° 09/01945 N° Lexbase : A5777GLK) de requalifier les demandes de la comédienne en une demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors que le droit de priorité de la comédienne ne pouvait s'appliquer que si le théâtre était le producteur de la tournée. La clause précitée n'avait aucun effet sur les producteurs d'une tournée, non parties au contrat, qui ne pouvaient devenir débiteurs d'une obligation envers l'actrice. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'ayant pas satisfait à son obligation de résultat (sur le placement des artistes du spectacle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8234ESR).

newsid:431845

Sociétés

[Brèves] Société civile : impossibilité pour les associés de se prévaloir du principe de l'obligation aux dettes sociales

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, F-P+B (N° Lexbase : A6657IKR)

Lecture: 1 min

N1805BTZ

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Le 11 Mai 2012

Les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP). Aussi, l'associé d'une SCI ne peut demander le remboursement du solde positif de son compte courant d'associé à son coassocié à proportion de sa part dans le capital social. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, F-P+B N° Lexbase : A6657IKR). En l'espèce, l'associée d'une société civile immobilière et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte courant a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social. Déboutée par la cour d'appel, elle a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre, de sorte qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel aurait violé l'article 1857 du Code civil. Telle n'est pas la solution retenue par la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8530CDB et N° Lexbase : E0571EUP).

newsid:431805

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Publication des conditions d'attribution, du montant et de la procédure de demande de l'aide attribuée aux entreprises dont le nombre d'apprentis dépasse 4 % de ses effectifs

Réf. : Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012, relatif à l'aide de l'Etat pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du CGI (N° Lexbase : L0193ITC)

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N1760BTD

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Le 15 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 6 mai 2012, le décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 (N° Lexbase : L0193ITC), relatif à l'aide de l'Etat pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du CGI (N° Lexbase : L4649ISY). L'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ), a créé un dispositif parallèle au "malus" prévu pour sanctionner les entreprises dont le nombre d'alternants est inférieur à 4 % de l'effectif annuel moyen, qui prévoit l'application d'une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Ce dispositif crée un "bonus", réservé aux entreprises dépassant ce seuil, prenant la forme d'une aide de l'Etat. Selon ce décret, l'aide est due pour la partie de l'effectif annuel moyen des catégories des apprentis comprise entre 4 et 6 %. La formule de calcul de l'aide est publiée en annexe au texte. L'aide est gérée par Pôle emploi. L'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de Sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle il déclare son effectif annuel moyen. Elle est accompagnée des éléments déclarés à ces organismes ainsi que de l'indication du nombre de salariés ouvrant droit à l'aide. L'aide est versée en un seul règlement dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande .

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