Les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil (
N° Lexbase : L2054ABP). Aussi, l'associé d'une SCI ne peut demander le remboursement du solde positif de son compte courant d'associé à son coassocié à proportion de sa part dans le capital social. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, F-P+B
N° Lexbase : A6657IKR). En l'espèce, l'associée d'une société civile immobilière et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte courant a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social. Déboutée par la cour d'appel, elle a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre, de sorte qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel aurait violé l'article 1857 du Code civil. Telle n'est pas la solution retenue par la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8530CDB et N° Lexbase : E0571EUP).
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