En vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L9095A8D), ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. Dans un arrêt rendu le 3 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application de ces dispositions (Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-14.964, FS-P+B
N° Lexbase : A6619IKD). Pour condamner Mme B. à verser à Mme P. des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions en défense signifiées le 2 septembre 2008, la cour d'appel avait retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence dans ces écrits au suicide de M. P. était étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présentait un caractère infamant pour Mme P. et en avait déduit que celle-ci était fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient que l'article 41 susvisé était seul applicable en l'espèce.
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