Le Quotidien du 19 novembre 2020 : Égalité de traitement

[Brèves] Congé supplémentaire de maternité réservé aux mères : validation par la CJUE

Réf. : CJUE, 18 novembre 2020, aff. C‑463/19 (N° Lexbase : A814734I)

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par Charlotte Moronval

le 18 Novembre 2020

► Une convention collective nationale peut réserver aux seules mères un congé supplémentaire de maternité quand il vise la protection des travailleuses, au regard des conséquences de la grossesse et de leur condition de maternité.

Les faits. Le Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle conteste le refus, par la CPAM de Moselle, d’accorder au père d’un enfant le congé pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant prévu par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale. Saisi par le syndicat, le conseil de prud’hommes s’est référé à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-16.246, FS-P+B N° Lexbase : A7593WSZ) ayant jugé que le congé en cause est un congé supplémentaire de maternité offert à l’expiration du congé légal de maternité et qu’il vise ainsi la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement.

La question préjudicielle. Au vu de cet arrêt, la juridiction demande à la Cour de justice si le droit de l’Union exclut la possibilité de réserver aux travailleurs de sexe féminin, qui élèvent elles-mêmes leur enfant, un congé de trois mois à demi-traitement ou un congé d’un mois et demi à plein traitement et un congé sans solde d’un an, après le congé de maternité.

La position de la CJUE. La Directive 2006/54/CE « principe d’égalité entre hommes et femmes » (N° Lexbase : L4210HK7) ne s’oppose pas à une convention collective nationale qui réserve aux travailleuses qui élèvent elles-mêmes leur enfant le droit à un congé après l’expiration du congé légal de maternité, à la condition que ce congé supplémentaire vise la protection des travailleurs de sexe féminin au regard tant des conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte, notamment, les conditions d’octroi dudit congé, les modalités et la durée de celui-ci ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent.

 

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