Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A545934X)
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N5337BYC
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par Yann Le Foll
le 18 Novembre 2020
► Les articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et L. 300-2 (N° Lexbase : L4910LA4) du Code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545934X).
Faits. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle la ministre de la Justice, a refusé de lui communiquer la liste des magistrats en fonction dans les services rattachés au ministère de la Justice mentionnant le poste occupé et le cursus professionnel et de lui enjoindre de la lui communiquer ou, à défaut, de lui enjoindre de transmettre sa demande aux juridictions auprès desquelles les magistrats exercent leurs fonctions. Cette demande a été rejetée par les juges parisiens (TA Paris, 21 février 2019, n° 1714437).
Position du TA. Le tribunal administratif de Paris a jugé que l'extraction des données disponibles dans les systèmes d'information de l'administration et le retraitement de ces informations nécessiterait un travail considérable d'anonymisation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes en cause. Pour statuer ainsi, le tribunal administratif, qui était saisi d'une demande de communication d'une liste d'informations nominatives sur l'affectation et le cursus professionnel des magistrats en activité dont certaines, notamment celles relatives à des activités étrangères à l'exercice de fonctions publiques, sont couvertes par le secret de la vie privée, a recherché, contrairement à ce que soutient le requérant, si le document demandé pouvait être établi par extraction des bases de données dont disposait l'administration.
Décision. C'est sans erreur de droit que le tribunal, qui n'a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve et n'avait pas, à peine d'irrégularité de sa décision, à faire usage de ses pouvoirs d'instruction, a souverainement estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'extraction de ces informations des bases de données disponibles, leur assemblage en un seul document et l'occultation de certaines d'entre elles pour garantir le respect du secret de la vie privée des magistrats concernés ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l'administration (voir, s'agissant du caractère d'abusif de la demande de communication d'un document lorsqu'elle ferait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard de ses moyens, CE, 14 novembre 2018, n°s 420055, 422500 N° Lexbase : A1663YL8).
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