Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 423155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5439349)
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N5281BYA
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Novembre 2020
► Pour apprécier la limite de déductibilité instituée par l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LWB), il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée dans ce même article ;
► Il ressort toutefois que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité.
Les faits. Une société a souscrit un emprunt obligataire d'un montant de 19 188 359 euros et a émis sous forme nominative 19 188 359 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 1 euro. À l'échéance de cet emprunt d'une durée de 7 ans, les obligations convertibles en actions devaient faire l'objet d'un remboursement pour leur valeur nominale, du versement d'intérêts au taux annuel de 4 % et d'une prime de non-conversion au taux annuel de 8 %. Les associées de la société ont respectivement souscrit 2 464 670 et 2 103 997 obligations convertibles en actions. La société a comptabilisé la charge d'intérêts dus aux deux obligataires et les dotations aux amortissements constituées à raison des primes de non-conversion puis a déduit intégralement ces sommes pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. L’administration a remis en cause la déductibilité d'une partie des intérêts et des dotations aux amortissements
La cour administrative d’appel de Paris a déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 à raison de ce redressement (CAA de Paris, 20 juin 2018, n° 17PA03248 N° Lexbase : A8073XT8).
La cour administrative d’appel n’a pas pris en compte les dotations aux amortissements comptabilisées par la société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associées pour apprécier le plafond de déductibilité.
Raisonnement validé par le Conseil d’État.
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