Le juge du référé peut refuser la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel modifiant la circulation aérienne en région parisienne au nom d'un intérêt public supérieur, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 16 avril 2012 (CE, S., 16 avril 2012, n° 355792, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8472IIM). Est ici demandée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l'Ecologie, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne (
N° Lexbase : L8078ISY). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2771ANX), reproduits à l'article L. 554-12 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8031IME), dans sa rédaction applicable en l'espèce, "
le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci". C'est le cas ici, puisque la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête publique préalable au projet avait assorti son avis d'une réserve expresse qui n'a pas été levée et que la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle s'est déroulée de manière irrégulière. Elle énonce, ensuite, que ces dispositions législatives ne font, toutefois, pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. Or, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention de l'arrêté contesté du 15 novembre 2011 ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait, ainsi, à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.
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