Aux termes d'une décision rendue le 12 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que les circonstances postérieures à la date d'acquisition d'un terrain, survenue avant sa revente, n'ont pas de conséquences sur la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession du terrain (CE 9° et 10° s-s-r., 12 avril 2012, n° 325978, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6123IIM). En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un terrain constructible situé à Aix-en-Provence. Elle a cédé à une autre SCI une maison avec jardin édifiée sur une parcelle détachée de ce terrain. L'administration a considéré que le montant de la plus-value de cession ainsi réalisée avait été minoré. Elle a retenu, comme prix d'acquisition de la parcelle, le prix d'acquisition total du terrain diminué en proportion de la surface de ce terrain ayant été cédée. Le juge rappelle les dispositions de l'article 150 H du CGI, alors en vigueur (
N° Lexbase : L2365HL8), selon lesquelles la plus-value imposable, c'est-à-dire celle qui est effectivement réalisée par une personne physique ou une société de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou droits, est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. L'article 74 H de l'Annexe II au CGI, alors en vigueur (
N° Lexbase : L0077HN8), prévoit que, lorsque la cession porte sur une partie d'un bien, le prix d'acquisition à retenir est celui de cette seule partie. Dans ce cas, les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même. Le juge ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la date de cette acquisition et ayant influé sur la valeur de tout ou partie du bien objet de l'acquisition. Or, la cour administrative d'appel de Marseille a pris en compte la circonstance selon laquelle, postérieurement à cette acquisition, les droits à construire attachés à l'ensemble du terrain ont été totalement absorbés par les constructions édifiées sur la partie revendue (CAA Marseille, 3ème ch., 22 janvier 2009, n° 07MA02722, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4208ELG). Par suite, elle a minoré la part du prix d'acquisition correspondant à la partie du terrain non revendue, afin de tenir compte de son caractère inconstructible et déduit ce montant ainsi minoré du prix acquitté par la société pour l'ensemble du terrain. Ces circonstances n'ont pourtant pas à être prises en compte, car elles sont postérieures à la date d'acquisition du terrain .
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