Le Quotidien du 17 avril 2012 : Expropriation

[Brèves] Les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (N° Lexbase : A1495II9)

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[Brèves] Les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6124624-breves-les-regles-de-droit-commun-relatives-a-la-prise-de-possession-a-la-suite-dune-expropriation-p
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le 18 Avril 2012

Les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1495II9). Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-1 (N° Lexbase : L2960HL9) et L. 15-2 (N° Lexbase : L2962HLB) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass. QPC, 16 janvier 2012, n° 11-40.085, FS-P+B N° Lexbase : A1516IBR). Ceux-ci déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-1 permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 du même code que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge. Les Sages énoncent que, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession. En cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisent l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance et consignation du surplus. Les dispositions contestées des articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité, doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. Leur abrogation immédiate pouvant avoir des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation.

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