Le juge judiciaire, compétent pour prononcer la requalification du contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée pour défaut d'écrit, est également compétent pour connaître des conséquences indemnitaires à tirer de cette requalification. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 2 avril 2012 (T. confl., 2 avril 2012, n° 3835
N° Lexbase : A1492II4).
Dans cette affaire, Mme J. a été employée en qualité de surveillante par un collège par plusieurs contrats emploi-solidarité. Le 1er janvier 2002, elle a de nouveau été engagée par un tel contrat pour une durée de douze mois pour des fonctions d'aide à la surveillance après qu'une convention a été passée entre l'Etat et son employeur. Le 30 juin 2002, le collège a mis fin à ce contrat. En vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L8937G77 ; recod. art. L. 5134-65
N° Lexbase : L1005IC9), alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Ainsi, il incombait à la juridiction judiciaire de statuer sur les différentes demandes de la salariée (sur les litiges liés à l'exécution du contrat de travail relevant du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3724ET4).
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