La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions d'exercice par une mairie du droit de préemption au regard de l'objet de l'opération d'aménagement dans un arrêt rendu le 3 avril 2012 (CAA Lyon, 1ère ch., 3 avril 2012, n° 11LY00353, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3376IIU). Une commune demande l'annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée située sur son territoire. Les juges d'appel énoncent qu'il résulte des dispositions des articles L. 210-1 (
N° Lexbase : L1271IDG) et L. 300-1 (
N° Lexbase : L4059ICC) du Code de l'urbanisme, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Cette délibération mentionne que la préemption est exercée en vue de créer sur la parcelle "
un espace de type city-stade", "
lieu de rencontre convivial où chacun peut exercer une discipline de son choix, telle que : handball, volley-ball, roller, hockey". Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 210-1, cette délibération fait apparaître la nature du projet. Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 210-1 et L. 300-1 précités qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à ce dernier article. Or, l'aire de jeux projetée par la commune constitue un équipement collectif et est de nature à favoriser le développement des loisirs. Même si, comme le fait valoir la société requérante, il est modeste et ne s'inscrit pas dans un cadre plus général, ce projet, qui est engagé dans l'intérêt général, constitue bien une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. La requête est donc rejetée (voir, en sens inverse, CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, deux arrêts, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 316961
N° Lexbase : A7278ENU et n° 316732
N° Lexbase : A7274ENQ).
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