Les juges ne peuvent considérer comme injustifiée la différence de traitement entre cadres et non cadres concernant un supplément de congés payés réservé au personnel cadre par accord d'entreprise sous prétexte qu'en raison de l'attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillent le même nombre d'heures sur l'année ou que le degré d'autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l'entreprise est déjà dotée d'outils permettant d'individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle. La durée hebdomadaire de travail des cadres étant supérieure à celle des autres catégories de personnel, il appartient ainsi aux juges de rechercher si l'application de l'accord soumettant les cadres à un forfait-jours n'est pas de nature à entraîner l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à celui des autres salariés. Enfin, il est à souligner qu'en cas de concours de conventions ou accords collectifs, la comparaison doit être faite avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés de l'entreprise absorbée Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2012 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-12.043, FS-P+B
N° Lexbase : A9922IGL). Dans cette affaire, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675, FS-P+B
N° Lexbase : A5734EI9 ; lire
N° Lexbase : N0001BLM), M. Pain a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société D., absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Du., devenue la société DH.. Estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Pour dire que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre et accorder à M. P. une indemnité pour avoir été privé de cet avantage, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 8 décembre 2010, n° 09/05804
N° Lexbase : A0341GNX) retient, d'une part, qu'en raison de l'attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillaient le même nombre d'heures sur l'année, et, d'autre part, que le degré d'autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l'entreprise est déjà dotée d'outils permettant d'individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du principe d'égalité de traitement et renvoie devant la cour d'appel de Versailles (sur les différences de traitement autorisées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).
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