La première chambre civile de la Cour de cassation affirme, au visa de l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0175IP8) : "
à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, notifier au procureur général près la cour d'appel, partie principale, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée" (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 10-28.032, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7572IGK). La Haute juridiction constate, en l'espèce, que M. O. s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2010 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel, concernant sa nationalité, et que celui-ci a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 2011. La signification de ce mémoire au procureur général près la cour d'appel ayant été faite le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi, la déchéance est encourue (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).
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