Le Quotidien du 5 avril 2012 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le conseil municipal est compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit dans le cas où un intérêt public local le justifie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 336459, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0180IH7)

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[Brèves] Le conseil municipal est compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit dans le cas où un intérêt public local le justifie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6115024-breves-le-conseil-municipal-est-competent-pour-decider-de-modifier-le-nom-dun-lieudit-dans-le-cas-ou
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le 06 Avril 2012

Le Conseil d'Etat précise que le conseil municipal peut être compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, dans une décision rendue le 26 mars 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 336459, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0180IH7). Etait ici demandée l'annulation de la délibération d'un conseil municipal ayant modifié la dénomination d'un lieu-dit de la commune. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire, ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales précitées, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune. En jugeant que la délibération litigieuse était entachée d'incompétence, sans rechercher si un intérêt public communal permettait au conseil municipal de procéder à un tel changement sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-29 sans méconnaître sa compétence, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 10 décembre 2009, n° 08MA01766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2607EQM) a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.

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