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N0740BTL
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par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)
le 15 Mars 2012
De prime abord, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 février 2012 ne semble guère offrir un apport déterminant, même sur le terrain des dispositions communes aux contrats d'assurance. Car ce type d'affaire est fréquent. En témoigne notamment l'un de nos commentaires récents : "N'est pas limitée la clause d'un contrat assurance habitation excluant le défaut d'entretien" (in Chronique en droit des assurances - Octobre 2011, Lexbase Hebdo n° 458 du 20 octobre 2011 - édition privée N° Lexbase : N8285BSN, à propos de : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10.10.001, F-P+B N° Lexbase : A6120HYC). Dans ce dernier arrêt, nous avions déjà eu l'occasion de constater que le thème des clauses d'exclusion ne se révélait nullement obsolète, contre toute croyance, et en dépit de multiples années d'application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) relatif au caractère formel et limité des clauses d'exclusions. S'il était permis de penser que nos tribunaux avaient eu à connaître de toutes les illustrations possibles, la jurisprudence récente démontre le contraire.
En l'espèce, peu importe ou presque l'origine exacte du litige. Précisons juste, pour différencier cet arrêt d'autres similaires, qu'un fabricant avait livré à une entreprise un produit de revêtement de voirie. Or, des désordres, au sens du droit de la construction, étaient apparus peu après la pose de ce produit. Une expertise avait mis à jour une fabrication incorrectement réalisée. Et l'acquéreur avait assigné le fabricant et son assureur de responsabilité. Or, la cour d'appel, pour rejeter cette requête avait décidé de l'application de la clause d'exclusion de garantie invoquée par le fabricant en dépit de son libellé. Toutefois, pour la Cour de cassation, cette dernière, loin d'être obscure voire absconse, apparaît si étendue, si vaste quant à son champ d'application qu'elle a pour effet de retirer tout intérêt à la garantie d'assurance. Nos Hauts magistrats cassent donc l'arrêt d'appel.
Convient-il de le répéter encore : si les clauses d'exclusion de garantie sont admises par le législateur -car un assureur ne saurait offrir une indemnisation sans la moindre limite-, elles ne doivent pas être privatives de tant d'hypothèses de mise en oeuvre de la garantie que cette dernière perdrait tout intérêt d'exister. C'est donc à une sorte de juste équilibre entre les attentes des deux parties au contrat d'assurance auquel le juge tente de parvenir lorsqu'une contestation relative à l'intérêt effectif ou non de la relation contractuelle émerge. Si le contrat d'assurance est aléatoire, seul le hasard décide du côté vers lequel la balance penche, et non les parties elles-mêmes. La prestation promise par l'une des parties doit donc correspondre à celle à laquelle l'autre partie s'engage, au moins de manière approximative. De manière concrète, si la garantie d'assurance offerte se révèle ne pas correspondre à un montant de primes assez élevé, le juge en déduit que la clause qui réduit ainsi la portée possible de la garantie ne saurait s'appliquer. La contrepartie escomptée par l'assuré ne doit pas être un leurre.
Et, si l'on y réfléchit, nul ne peut s'en étonner. Car, au-delà du contrat d'assurance, toute relation contractuelle synallagmatique et non aléatoire suppose une forme d'équilibre. C'est ce que l'article 1104, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L1193ABS) suggère en exposant la définition d'un contrat commutatif : "[Le contrat] il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne [...]". Le texte envisage une équivalence des obligations et prestations fournies entre les parties. Cette équivalence ne s'entend pas d'un équilibre parfait, lequel serait illusoire voire fantasmagorique ; elle consiste juste dans une recherche d'égalité imparfaite, non chiffrée et non chiffrable, mais d'une approximation la moins imprécise possible.
Encore une fois, il faut insister : a priori, ne manque donc pas d'une certaine curiosité ce souci de nos tribunaux, dans le cadre d'un contrat aléatoire, de rétablir une certaine proportion d'équivalence et d'équilibre, propre aux contrats commutatifs. Mais c'est que le caractère aléatoire envisagé s'entend de celui résultant d'événements qui ne sont pas aux mains des parties, mais qui dépendent du hasard, non de décisions personnelles, surtout lorsqu'elles sont unilatérales. Car, le fond du problème se situe là : ce que le magistrat cherche à gommer, le plus possible, s'entend avant tout du déséquilibre des connaissances des cocontractants au stade de la formation du contrat. C'est le caractère d'adhésion, subi par l'assuré, sans éléments d'information suffisants pour fournir son accord véritable, que les juges réprouvent.
En face de cette inégalité entre les parties au contrat d'assurance, la présente réaction jurisprudentielle ne constitue pas une surprise. Nombreux sont les arrêts à avoir statué dans le même sens que celui-ci, en date du 9 février 2012. Ce qui retient l'attention, c'est que la Cour de cassation estime bon de publier cette décision. Serait-ce en raison de son agacement en constatant les contrats d'assurance aux allures alléchantes, car porteuses de promesses de garantie à l'infini ou presque, alors que la réalité se révèle toute autre ? Est-ce d'ailleurs seulement le décalage existant entre l'apparence contractuelle et ce qu'elle recouvre en réalité que nos hauts magistrats déplorent ? Rien n'est aussi sûr. Chacun sait déjà qu'au sein de l'article L. 113-1 du Code des assurances, cité dans le visa, nos magistrats se fondent surtout sur le caractère limité que ces clauses d'exclusion sont priées de respecter ; l'aspect formel fait moins couler d'encre.
Par delà même ce constat connu, c'est la malignité que la clause de garantie contient qui justifie les réactions de nos tribunaux, parfois vives, en raison des conséquences pratiques et des enjeux financiers. La référence à cet article L. 113-1 du Code des assurances marque le souci du respect de la légalité. Pour autant, c'est encore l'attitude quasi dolosive -eu égard à la façon de taire l'insuffisance de la garantie d'ensemble- que le magistrat peut être tenté de relever. Et il ne manque pas de l'effectuer parfois. Que l'on se souvienne de cet arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 05-10.254, F-P+B N° Lexbase : A0693DXX), où la Cour de cassation refuse de retenir la qualification de contrat d'assurance vie, en raison du défaut d'aléa dans un contrat d'assurance vie, alors que, le même jour, certes dans des affaires distinctes, elle se contente de raisonner sur le seul terrain du Code des assurances (et de l'article L. 132-13 de ce même code N° Lexbase : L0142AAI).
Et si nous avions fustigé la décision rendue, c'est qu'elle avait été retenue, dans les circonstances décrites, eu égard au prétendu manque d'aléa au contrat, ce qui, là, s'avère plus discutable. En revanche, la sanction de défaut de cause, dans les présentes hypothèses, apparaît plus adéquate. En effet, lorsque la contrepartie offerte par l'assureur s'avère dérisoire, il est davantage possible d'admettre que, s'il en avait eu conscience, le souscripteur souvent assuré, n'aurait pas fourni son consentement. Le dérisoire, même s'il n'équivaut donc pas à l'inexistant, suffit à faire obstacle à un véritable accord.
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, les magistrats préfèrent se fonder sur le pur droit des assurances et la mise en oeuvre de l'article L. 113-1 du Code des assurances, même si la sanction n'apparaît pas plus mesurée ; d'ailleurs, devait-elle l'être ? Et, grâce à ce seul texte, ils anéantissent les projets de l'assureur que d'aucuns nommeront manoeuvres. En tous les cas, la recherche de cette sorte de dolus bonus, sans le dire, ne versant pas dans le dolus malus, n'est pas si aisé non plus pour l'assureur, en cas de demandes de garanties non traditionnelles et aguerries.
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen
Cet arrêt du 9 février 2012, bien que non publié, nous semble d'un réel intérêt.
Il jette la lumière sur la possibilité d'articuler deux articles qui sanctionnent la fausse déclaration du risque par l'assuré : les articles L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) et L. 113-9 (N° Lexbase : L0065AAN) du Code des assurances.
Ceux qui arpentent le droit des assurances connaissent l'importance de ces deux articles, qui sont en lien avec l'obligation initiale de l'assuré, consignée à l'article L. 113-2-2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI) de "répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".
Cette obligation de déclarer le risque avec précision et honnêteté, renvoie, en amont, l'assureur à son obligation d'établir un questionnaire d'évaluation des risques qui soit suffisamment complet, clair et précis, pour appeler des réponses de même nature (là-dessus, cf. notamment nos obs. sous Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 10-12.806, F-D N° Lexbase : A9870GPA, in Chronique en droit des assurances - Février 2011, Lexbase Hebdo n° 427 du 10 février 2011 N° Lexbase : N3546BRR).
Au stade de la sanction, tout change selon que l'assuré a commis une fausse déclaration ou une omission avec ou sans mauvaise foi :
- dans le premier cas, la nullité du contrat d'assurance est encourue en application de l'article L. 113-8, qui exige de l'assureur la démonstration que les critères exigés sont bien réunis : "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ;
- dans le second cas, l'article L. 113-9 précise que : "l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance" et prévoit, quand la fausse déclaration non-intentionnelle est découverte après sinistre, ce qui est évidemment plus fréquent qu'une découverte avant sinistre, qu'il y a lieu de pratiquer une réduction proportionnelle d'indemnité "en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés".
Parce que la sanction prévue par L. 113-8 est la plus radicale et la plus avantageuse pour les assureurs, ceux-ci semblent plus volontiers incliner le contentieux vers ce seul article.
Il peut être toutefois de meilleure stratégie procédurale de n'être pas trop sûr de sa victoire, et de sa démonstration de la mauvaise foi de l'assuré, et d'avoir la sagesse de soulever un "subsidiaire" fondé sur l'article L. 113-9 du Code des assurances. Mais il est sans doute quelques avocats pour penser que soulever un tel subsidiaire serait "fragiliser" le principal en nullité...
Dans une précédente chronique (Chronique en droit des assurances - Février 2011, préc.), nous soulignions, combien la deuxième chambre civile n'entend pas laisser les juges du fond qualifier "à la légère" l'attitude de l'assuré de comportement de mauvaise foi, de nature à déclencher une sanction aussi radicale que la nullité du contrat et la conservation de la prime par l'assureur.
Nous indiquions alors que, dans certaines circonstances, il sera préférable, pour l'assureur, de se "replier" sur la réduction proportionnelle d'indemnité de l'article L. 113-9 plutôt que de s'obstiner et de s'enferrer dans la voie de l'article L. 113-8.
Tel était visiblement la stratégie de l'assureur dans l'arrêt examiné du 9 février 2012.
Dans cette espèce, une société qui exploite une ferme éolienne et a souscrit une assurance garantissant le risque bris de machine et perte d'exploitation "qu'elle a fait installer elle-même en assemblant sur place différents composants". Après sinistre (effondrement d'une éolienne), l'assureur a opposé un refus de garantie. Une cour d'appel, saisie du litige, a déclaré nul le contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
La Cour de cassation a, par décision du 2 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-17.443, F-D N° Lexbase : A5931EAW), censuré cet arrêt au motif que les juges d'appel n'avaient pas constaté que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi. La solution est en ligne avec le propos susvisé relatif à la vigilance de la Haute juridiction.
Devant la cour de renvoi, l'assureur a soulevé, pour la première fois, le bénéfice de l'article L. 113-9 du Code des assurances, ayant compris l'inutilité de s'obstiner sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle. Mais la cour d'appel de Douai (CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 16 décembre 2010, n° 09/00812 N° Lexbase : A0473GP9) a considéré qu'il y avait là pour une prétention nouvelle irrecevable selon l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP), aux motifs que "le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances repose sur une notion de proportionnalité selon le taux des primes dont l'examen est une question de fond qui n'est pas contenue dans le moyen de défense tiré de l'application de l'article L. 113-8 ; qu'elle n'est ni son accessoire ni son complément, puisqu'elle vise à analyser la portée et l'application du contrat ; que son débat est différent du débat sur la nullité ; qu'il s'agit donc d'une prétention nouvelle ; qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les prétentions antérieures de la société avant la présente instance et cette demande nouvelle, qui n'est pas contenue en germe dans l'article L. 113-8 en cas de rejet".
Cette motivation, quoique solide, était incomplète. Elle se concentre essentiellement sur le rejet de l'applicabilité de l'article 566 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6719H7Y) ("Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément"). En revanche, elle n'éclaire pas l'articulation entre les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances sous l'angle de la notion de "prétentions qui tendent juridiquement aux mêmes fins" au sens de l'article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6718H7X "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent").
La Cour de cassation qui, curieusement vise le seul article 564 (N° Lexbase : L0394IGP) et ni l'article 565 ni l'article 566 du Code de procédure civile, censure en tenant les deux sanctions de la fausse déclaration, pour deux demandes complémentaires visant à s'opposer à la demande de l'assuré. Les Hauts magistrats énoncent ainsi : "la demande nouvelle de l'assureur tendait à écarter, au moins en partie, la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance".
On pourrait être surpris par une telle analyse dans la mesure où l'article L. 113-9 procède d'une application du contrat (application par réduction proportionnelle) tandis que l'article L. 113-8 procède d'une nullité du contrat. Or, de nombreux arrêts ont, en dehors du droit des assurances, refusé de tenir pour tendant aux mêmes fins une demande nouvelle fondée sur des effets si distincts d'une demande initiale :
- a été jugée irrecevable pour cause de nouveauté par rapport à la demande en nullité de vente, la demande ultérieure formée en appel en réduction du prix (Cass. com., 18 janvier 1984, n° 82-11.958 N° Lexbase : A0174AAP, Bull. civ. IV, n° 23) ;
- de même pour une demande en nullité d'une vente formée en cause d'appel, jugée ne pas tenir aux mêmes fins que la demande en paiement d'une partie du prix soumise aux premiers juges (Cass. com., 2 juin 1975, n° 73-13.352 N° Lexbase : A7511CEW, Bull. civ. IV, n° 152).
Toutefois, cette solution est en ligne avec un arrêt antérieur (Cass. civ. 2, 12 juillet 2001, n° 99-17.389 N° Lexbase : A1582AU7) dans lequel des juges du fond avaient clairement énoncé que l'assureur "ne peut présenter une demande de réduction proportionnelle qui ne tend pas aux mêmes fins que sa demande en nullité". La Haute juridiction avait alors censuré aux motifs que, "en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle ainsi présentée en appel ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
L'arrêt du 9 février 2012 énonce la solution avec une plus grande netteté, qui considère que les deux articles sont complémentaires et visent à une même fin : s'opposer à la demande de prise en charge (intégrale) du sinistre par l'assuré.
Cette solution est en cohérence avec la jurisprudence qui reconnaît aux juges la faculté de relever d'office l'article L. 113-9 du Code des assurances lorsque, saisis sur L. 113-8, ils trouvent dans les faits de quoi fonder cette solution. Un arrêt du 28 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2001, n° 00-13.193, F-D N° Lexbase : A2667AX3) énonce ainsi : "attendu, d'abord, qu'en appliquant l'article L. 113-9 du Code des assurances, les juges n'ont fait que déduire les conséquences juridiques des faits dont ils étaient saisis et sur lesquels les parties s'étaient expliquées".
La solution, favorable aux assureurs, nous semble devoir être pleinement approuvée, quitte à faire plier les principes procéduraux sur l'autel de la logique assurantielle. L'assureur doit pouvoir se "replier" sur la fausse déclaration non-intentionnelle quand le débat devant les premiers juges a fragilisé le caractère évident de la mauvaise foi de l'assuré. Soulever la réduction proportionnelle est refusé d'accéder à la demande de l'assuré mais la satisfaire en grande partie. C'est donc une solution d'équilibre.
Outre cette "leçon de procédure", l'arrêt illustre la fausse déclaration, indépendamment du point de savoir si celle-ci a été volontaire ou non-intentionnelle. En l'espèce, l'assuré a présenté le montage des éoliennes comme ayant été fait par un professionnel notoire, ce qui était inexact. Les matériaux utilisés (pales des éoliennes) "n'avaient pas l'origine indiquée dans le descriptif". Tout ceci était bien de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque, s'il est avéré que le montage était moins sérieux qu'affirmé et/ou les matériaux utilisés moins sûrs. L'assuré, fut-il exploitant d'éoliennes, ne doit pas "vendre du vent" à son assureur...
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences en droit privé, Membre de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé) de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
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