AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances-vie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... aux Drôles, 89110 Aillant-sur-Tholon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali France assurances-vie, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Generali France assurances-vie (la société Generali), assignée en exécution forcée du contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré M. X..., a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt, qui a rejeté ce moyen et condamné la société Generali à garantie, a déclaré irrecevable la demande, qu'elle avait formée pour la première fois en appel, tendant à l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que les données du litige sont les mêmes en cause d'appel et que la société Generali ne peut présenter une demande de réduction proportionnelle qui ne tend pas aux mêmes fins que sa demande en nullité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle ainsi présentée en appel ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.