Le Quotidien du 7 octobre 2020 : Électoral

[Brèves] Radiation des listes électorales d’un électeur britannique en période de transition du « Brexit » : pas d’atteinte disproportionnée aux droits politiques de citoyen

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-16.901, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A49993W3)

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par Yann Le Foll

le 06 Octobre 2020

► L’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 31 janvier 2020, qui interdit aux ressortissants britanniques installés dans un autre État membre de participer aux élections municipales de cet État, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à leurs droits politiques de citoyen (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-16.901, F-P+B+R+I N° Lexbase : A49993W3).

Faits. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 18 juin 2020), rendu en dernier ressort, un ressortissant britannique résidant dans une commune de Haute-Vienne a été radié des listes électorales de cette commune à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, du « Brexit ».

Le 30 avril 2020, il a sollicité sa réinscription sur la liste électorale complémentaire en vue de participer au second tour de scrutin de l’élection municipale, reporté au 28 juin 2020, mais, par une décision du 7 mai suivant, contre laquelle l’intéressé a formé le jour même un recours administratif préalable devant la commission de contrôle, le maire a rejeté sa demande.

Le 6 juin 2020, il a saisi un tribunal judiciaire d’une requête tendant, d’une part, à la saisine de la CJUE de questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, d’autre part, à l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de son recours administratif.

Après s’être vu notifier, le 11 juin 2020, une décision expresse de la commission de contrôle, en date du 4 juin, refusant de le réinscrire sur les listes électorales, il a sollicité l’annulation de cette décision.

Décision. Pour écarter le moyen par lequel l’intéressé soutenait que la perte de son droit de vote aux élections municipales en France entraînait une dégradation de sa situation administrative, personnelle et familiale en méconnaissance du principe de proportionnalité, le jugement ne se borne pas à relever que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni octroie aux ressortissants britanniques ayant exercé leur droit de résider dans un État membre de l’Union une protection spécifique en matière de droit au séjour, au travail et à la Sécurité sociale, mais il retient, en outre, qu’il n’a pas perdu son droit de vote et d’éligibilité au Royaume-Uni, de sorte qu’il ne peut, de manière pertinente, arguer de ce qu’il serait privé de tout droit électoral et que cette privation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits politiques de citoyen.

Le tribunal a ainsi justifié sa décision et il n’y a pas lieu de saisir la CJUE à titre préjudiciel, en interprétation ou en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’inscription et la radiation des électeurs citoyens de l’Union européenne résidant en France, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E4776ZBI).

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