Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.174, F-P+B+I (N° Lexbase : A05093WR)
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N4702BYS
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par Laïla Bedja
le 30 Septembre 2020
► Au regard de l’article 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, les agents du cadre permanent de la RATP victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.
Les faits. Un agent de la RATP a été victime d’un accident du travail en 2000, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Son état a été déclaré consolidé en 2005 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %. Le 5 mars 2012, il demande la prise en charge de nouvelles lésions au titre d’une rechute de son accident du travail. Sa demande ayant été rejeté, il a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.
La cour d’appel. Pour ordonner la prise en charge des lésions déclarées en 2012 au titre d’une rechute, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 janvier 2019, n° 16/03672 N° Lexbase : A9012YSL) s’est fondée sur les dispositions des articles L. 443-1 (N° Lexbase : L7108IUS) et L. 443-2 (N° Lexbase : L5299ADM) du Code de la Sécurité sociale. À tort.
Cassation. Relevant d’office le moyen, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Les textes utilisés par la cour d’appel étaient inapplicables au litige, au regard de l’existence de textes spéciaux régissant le statut des agents de la RATP.
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