Le Quotidien du 7 octobre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail d’un agent de la RATP : seuls les textes spéciaux régissant leur statut s’appliquent !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.174, F-P+B+I (N° Lexbase : A05093WR)

Lecture: 2 min

N4702BYS

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par Laïla Bedja

Le 30 Septembre 2020

► Au regard de l’article 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, les agents du cadre permanent de la RATP victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.

Les faits. Un agent de la RATP a été victime d’un accident du travail en 2000, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Son état a été déclaré consolidé en 2005 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %. Le 5 mars 2012, il demande la prise en charge de nouvelles lésions au titre d’une rechute de son accident du travail. Sa demande ayant été rejeté, il a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

La cour d’appel. Pour ordonner la prise en charge des lésions déclarées en 2012 au titre d’une rechute, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 janvier 2019, n° 16/03672 N° Lexbase : A9012YSL) s’est fondée sur les dispositions des articles L. 443-1 (N° Lexbase : L7108IUS) et L. 443-2 (N° Lexbase : L5299ADM) du Code de la Sécurité sociale. À tort.

Cassation. Relevant d’office le moyen, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Les textes utilisés par la cour d’appel étaient inapplicables au litige, au regard de l’existence de textes spéciaux régissant le statut des agents de la RATP.

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Avocats/Publicité

[Brèves] Interdiction aux avocats en cabinets « groupés » d'ouvrir un site internet commun : la résolution du conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Nantes annulée

Réf. : CA Rennes, 18 septembre 2020, n° 20/00380 (N° Lexbase : A28643UM)

Lecture: 7 min

N4678BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Octobre 2020

► L’interdiction a priori, aux avocats non associés au sein d'une structure de moyens ou d'exercice de maintenir ou d'ouvrir un site internet commun qui ne résulte pas du RIN et porte atteinte à la liberté d'expression des avocats, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, l'Ordre ayant la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle a posteriori des sites Internet professionnels de faire respecter par les avocats qui y contreviendraient, les dispositions de l'article 10.2 du RIN, le Bâtonnier pouvant, le cas échéant, agir par la voie disciplinaire (CA Rennes, 18 septembre 2020, n° 20/00380 (N° Lexbase : A28643UM).

 

Faits et procédure. En octobre 2019, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes a, adopté la résolution suivante : «Le Conseil de l'Ordre constate que les règles du R.I.N. relatives à la communication des avocats ne permettent pas d'autoriser les avocats qui n'ont pas de lien autre qu'un exercice en un lieu commun (cabinet dit «groupés») à communiquer de manière unifiée et, par conséquence, ouvrir ou maintenir un site Internet commun pour présenter leurs activités en qualité d'avocats. Les dispositions seront insérées au projet de règlement intérieur à son article 3. 11 ‘communication de l'avocat’ ».
Le Conseil de l'Ordre autorise les avocats du barreau de Nantes qui sont associés en SCM ou en GIE ou toute autre structure à solliciter l'homologation d'un site Internet commun pour présenter leurs activités en qualité d'avocats à condition de respecter, outre les règles du Code de la consommation et de l'article 10 du RIN, notamment les précautions rédactionnelles prédéfinies. Le conseil de l'Ordre leur rappelle que sont considérées comme structure d'exercice les associations, les AARPI, et toutes sociétés d'exercice (SCP, SEM, SARL, SAS"). Ces structures sont autorisées à solliciter l'homologation d'un site Internet devant respecter les règles du Code de la consommation et de l'article 10 du RIN'». Un recours a été formé contre ces délibérations.

 

  • Sur la communication des avocats exerçant en un lieu commun (cabinets dits groupés).


Les avocats qu'ils exercent seuls, en structure de moyens ou d'exercice, bénéficient de la liberté d'expression telle qu'elle est reconnue par les textes fondamentaux. Cette liberté inclut les communications professionnelles, notamment par le truchement de sites Internet, lesquelles doivent avoir lieu, s'agissant des professions réglementées, dans le respect des règles propres qui les régissent. Suivant les dispositions de l'article 24 de la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006, celles-ci doivent être « non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées ».

La cour rappelle les disposition des articles 10.2 et 10.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8)
La prohibition de toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante, prévue par l'article 10.2, est notamment justifiée par la réglementation protectrice des consommateurs à laquelle les avocats sont soumis et qui prohibe les pratiques déloyales ou trompeuses.
Pour ne pas autoriser « et donc interdire » aux avocats non associés au sein d'une structure de moyens ou d'exercice de maintenir ou d'ouvrir un site internet commun pour présenter leurs activités, le conseil de l'Ordre considère, en premier lieu, qu'un tel site donnerait «immanquablement une information manifestement trompeuse aux consommateurs consultant leur site» puisque ceux-ci auraient nécessairement «le sentiment d'être en face d'un cabinet d'avocats structuré composé de plusieurs avocats».

Une présentation pas forcément trompeuse. La cour souligne que, quant bien même l'objectif poursuivi par le conseil de l'Ordre est légitime et louable, une telle analyse ne peut être suivie. En effet, l'interdiction ainsi édictée repose sur le postulat, en l'occurrence contestable, que le site commun adoptera obligatoirement une présentation trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur sur la structure face à laquelle il se trouve. Or, tel ne sera pas nécessairement le cas, pour peu que les avocats concernés exposent en toute clarté, dans leur site, leur situation.

Avocat et cabinet d'avocat sont des termes génériques. En second lieu, la cour ajoute que la circonstance tirée du fait que l'article 10.5 du RIN énonce que le nom du domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé ne peut fonder l'interdiction édictée, les termes d'avocat et de cabinet devant être compris comme des termes génériques susceptibles d'être employés au singulier comme au pluriel et n'excluant aucunement un site commun à plusieurs avocats mêmes non unis par des liens juridiques. Enfin, les dispositions de l'article 10.6.3 du RIN, également invoquées par l'Ordre, relatives à la dénomination du cabinet ou de la structure sont étrangères à la problématique soumise à la cour et ne peuvent justifier la restriction qui a été posée à la liberté d'expression.
Interdiction disproportionnée. Dès lors, cette interdiction a priori, qui ne résulte pas du RIN (lequel énonce seulement un certain nombre de principes essentiels que les avocats doivent respecter) et porte atteinte à la liberté d'expression des avocats, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, l'Ordre (nécessairement informé de l'ouverture ou de la modification substantielle de tout site professionnel en application des dispositions de l'article 10.5 du RIN) ayant la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle a posteriori des sites Internet professionnels de faire respecter par les avocats qui y contreviendraient, les dispositions de l'article 10.2 du RIN, le Bâtonnier pouvant, le cas échéant, agir par la voie disciplinaire. C'est, dès lors, à bon droit que les requérants sollicitent l'annulation du premier paragraphe de la délibération contestée (concernant la communication des avocats exerçant sur le même site en cabinets dits «groupés»).
 

  • Sur la communication des avocats exerçant en structure de moyens (SCM, GIE...)


La cour souligne que les caractéristiques énoncées dans la délibération litigieuse rappellent, d'une part, l'interdiction posée par l'article 10.2 relative à la structure d'exercice inexistante et la règle posée par l'article 10.5 quant à la dénomination du site, d'autre part, l'évidence tenant à la pluralité de cabinets, la mutualisation d'une page d'accueil et d'un formulaire de contact, le renvoi au site propre de chacun (avocat ou structure d'exercice) pour tout ce qui est des présentations, activités et services de l'avocat ou de la structure d'exercice, enfin la possibilité d'adopter une charte graphique commune. Ces différents points ne portent nullement atteinte à la liberté d'expression des avocats concernés mais respectent, au contraire, l'esprit de la structure (de moyens) au sein de laquelle ceux-ci ont librement décidé de limiter leur union. La discussion sémantique sur la page Internet que les sites de ces structures sont autorisés à comporter est dépourvue d'intérêt dès lors que l'objectif est clairement de dissocier la page commune du site de la structure de moyens, des sites propres des avocats ou structures d'exercice de chacun des associés. La cour estime qu’il n’y a pas lieu d'annuler la seconde partie de la délibération litigieuse (V., L’Etude : Les cabinets groupés, in La profession d’avocat N° Lexbase : E41263RA).

 

►A paraître, dans le prochain numéro de la revue Lexbase Avocats, le commentaire de Gaëlle Deharo sur cette décision

 

newsid:474678

Électoral

[Brèves] Radiation des listes électorales d’un électeur britannique en période de transition du « Brexit » : pas d’atteinte disproportionnée aux droits politiques de citoyen

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-16.901, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A49993W3)

Lecture: 3 min

N4778BYM

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par Yann Le Foll

Le 06 Octobre 2020

► L’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 31 janvier 2020, qui interdit aux ressortissants britanniques installés dans un autre État membre de participer aux élections municipales de cet État, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à leurs droits politiques de citoyen (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-16.901, F-P+B+R+I N° Lexbase : A49993W3).

Faits. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 18 juin 2020), rendu en dernier ressort, un ressortissant britannique résidant dans une commune de Haute-Vienne a été radié des listes électorales de cette commune à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, du « Brexit ».

Le 30 avril 2020, il a sollicité sa réinscription sur la liste électorale complémentaire en vue de participer au second tour de scrutin de l’élection municipale, reporté au 28 juin 2020, mais, par une décision du 7 mai suivant, contre laquelle l’intéressé a formé le jour même un recours administratif préalable devant la commission de contrôle, le maire a rejeté sa demande.

Le 6 juin 2020, il a saisi un tribunal judiciaire d’une requête tendant, d’une part, à la saisine de la CJUE de questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, d’autre part, à l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de son recours administratif.

Après s’être vu notifier, le 11 juin 2020, une décision expresse de la commission de contrôle, en date du 4 juin, refusant de le réinscrire sur les listes électorales, il a sollicité l’annulation de cette décision.

Décision. Pour écarter le moyen par lequel l’intéressé soutenait que la perte de son droit de vote aux élections municipales en France entraînait une dégradation de sa situation administrative, personnelle et familiale en méconnaissance du principe de proportionnalité, le jugement ne se borne pas à relever que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni octroie aux ressortissants britanniques ayant exercé leur droit de résider dans un État membre de l’Union une protection spécifique en matière de droit au séjour, au travail et à la Sécurité sociale, mais il retient, en outre, qu’il n’a pas perdu son droit de vote et d’éligibilité au Royaume-Uni, de sorte qu’il ne peut, de manière pertinente, arguer de ce qu’il serait privé de tout droit électoral et que cette privation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits politiques de citoyen.

Le tribunal a ainsi justifié sa décision et il n’y a pas lieu de saisir la CJUE à titre préjudiciel, en interprétation ou en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’inscription et la radiation des électeurs citoyens de l’Union européenne résidant en France, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E4776ZBI).

newsid:474778

Fiscalité internationale

[Brèves] Le Tribunal de l’Union européenne se prononce sur le régime espagnol de leasing fiscal

Réf. : Trib. UE, 23 septembre 2020, affaires jointes T-515/13 RENV Espagne/Commission et T-719/13 RENV (N° Lexbase : A71843UM)

Lecture: 5 min

N4646BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2020

Le régime fiscal espagnol applicable à certains accords de location-financement conclus par des chantiers navals constitue un régime d’aides.

En 2006, la Commission européenne avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l’application du « régime espagnol de leasing fiscal » (« RELF ») à certains accords de location-financement, dans la mesure où elle permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols. Selon la Commission, l’objectif du RELF était de faire bénéficier d’avantages fiscaux à des groupements d’intérêt économique (GIE) et aux investisseurs qui y participent, lesquels transféraient ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui ont acheté un navire neuf.

Dans une décision adoptée en juillet 2013, la Commission a considéré que le RELF constituait une aide d’État sous forme d’avantage fiscal sélectif qui était partiellement incompatible avec le marché intérieur. Les requérants ont introduit un recours en annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 17 décembre 2015 (Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. T-515/13, Royaume d'Espagne c/ Commission européenne N° Lexbase : A4780NZ3), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’avantage perçu par les investisseurs des GIE n’était pas sélectif et que la motivation concernant les critères de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges était insuffisante et annulé la décision de la Commission.

La CJUE, saisie d’un pourvoi formé par la Commission, a annulé, par un arrêt du 25 juillet 2018, l’arrêt du Tribunal (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-128/16 P, Commission européenne c/ Royaume d'Espagne N° Lexbase : A2957XY8). À cette occasion, la CJUE confirme qu’une mesure peut être qualifiée d’aide d’État dès lors qu’elle « déroge au régime fiscal commun […] introduisant ainsi, par ses effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficient de l’avantage fiscal et ceux qui en sont exclus se trouvent […] dans une situation juridique et factuelle comparable ». En retenant que les avantages fiscaux perçus par les investisseurs « ne pouvaient être considérés comme étant sélectifs dès lors que ces opérations étaient ouvertes, dans les mêmes conditions, à toute entreprise sans distinction, sans rechercher si la Commission avait établi que les mesures fiscales en cause introduisaient, par leurs effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficiaient des avantages fiscaux et ceux qui en étaient exclus se trouvaient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable », le Tribunal de l’Union européenne avait fait une mauvaise application des dispositions du traité relatives aux aides d’État. Ayant relevé que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur l’intégralité des moyens soulevés devant lui, la Cour a considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé et, partant, a renvoyé les affaires devant le Tribunal de l’UE qui a rejeté dans son arrêt du 23 septembre les recours introduits par les requérants.

Le Tribunal a examiné, en premier lieu, la qualification des mesures fiscales en tant qu’aides d’État. Le Tribunal a observé que le bénéfice du régime fiscal en cause était accordé par l’administration fiscale dans le cadre d’un régime d’autorisation préalable sur la base de critères vagues impliquant une interprétation dont l’exercice ne faisait l’objet d’aucun encadrement. L’existence de ces aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Le Tribunal en a déduit que, étant donné que l’une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l’autorisation de l’amortissement anticipé, c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait considéré que le système était sélectif dans son ensemble. Ainsi, les conditions relatives au risque de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres étaient remplies. Le Tribunal a rejeté en conséquence le moyen tiré d’une méconnaissance de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État.

Le Tribunal a examiné, en second lieu, la récupération des aides illégales et a rejeté les différents moyens soulevés par les requérants à cet égard. Les requérants n’étaient pas parvenus à établir qu’ils avaient obtenu de la Commission des assurances précises, inconditionnelles et concordantes dont il ressortirait que le régime en cause ne relevait pas de la notion d’« aide d’État ». Le Tribunal constate que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant que la publication de cette décision avait fait cesser toute insécurité juridique vu que, dans cette décision, un régime comparable au RELF avait été qualifié d’aide d’État.

Enfin, le Tribunal a rejeté également le moyen tiré de la violation des principes applicables à la récupération. Le Tribunal a jugé que c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait ordonné la récupération de l’intégralité de l’aide auprès des investisseurs, bien qu’ils aient transféré une partie de l’avantage vers d’autres opérateurs, dès lors que ceux-ci n’étaient pas considérés comme bénéficiaires de l’aide. En effet, ce sont les investisseurs qui ont eu la jouissance effective de l’aide étant donné que la réglementation applicable ne leur imposait pas le transfert d’une partie de l’aide vers des tiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:474646

Procédure administrative

[Brèves] Référé-mesures utiles tendant à l'expulsion d'un logement : nécessaire communication de la demande au défendeur à l'adresse du logement occupé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 440634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13153WM)

Lecture: 3 min

N4728BYR

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2020

Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du même code (N° Lexbase : L5687ICM), il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé. La procédure suivie n'est toutefois pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense (CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 440634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13153WM).

Faits. Le président du conseil départemental de la Côte-d'Or et la rectrice de l'académie de Dijon ont mis fin, par décision du 22 janvier 2020, à la concession d'un logement pour nécessité absolue de service dans l'enceinte d’un collège, en lui impartissant un délai courant jusqu'au 1er mars suivant pour libérer les lieux. Faute pour cette décision d'avoir été exécutée, le département de la Côte-d'Or a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, l'expulsion de ce logement de l’occupante, ainsi que celle de tout occupant de son chef. 

Décision. Il ressort du dossier du juge des référés que la demande du département de la Côte-d'Or tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la requérante du logement qu'elle occupait dans l'enceinte du collège a été expédiée, non à l'adresse de ce logement, mais à une autre adresse, qui correspond à celle du domicile de son époux, duquel elle était séparée et avec lequel elle était en instance de divorce.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui n'a produit aucune défense dans le cadre de l'instance de référé, aurait néanmoins effectivement reçu communication de la demande d'expulsion. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Pour aller plus loin : Le référé « mesures utiles » en matière d'explusion, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E1851XWH).

 

newsid:474728

Procédure civile

[Brèves] Quid de la validité de l’appel incident en cas d’irrecevabilité de l’appel principal ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-10.726, F-P+B+I (N° Lexbase : A49883WN)

Lecture: 3 min

N4775BYI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Octobre 2020

► Il résulte de l'article 550 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7231LEK) énonce que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a fait réaliser la construction de son habitation par différentes sociétés. Par la suite, alléguant des désordres, le demandeur a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices. Un jugement a condamné l'une des sociétés à lui verser une certaine somme et l'a débouté de ses autres demandes. Le demandeur a interjeté appel de cette décision par une première déclaration d’appel en date du 29 février 2016, ayant omis de signifier ses conclusions à l’une des sociétés ; une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 1er juillet 2016. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance déclaré caduque la première déclaration d’appel. La défenderesse condamnée en première instance a formé un appel incident le 21 septembre 2016. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 21 mars 2018 déclaré recevable la seconde déclaration d’appel. Un des intimés a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel. A l’issue de cette procédure, la cour d’appel a déclaré irrecevable le second appel interjeté par l’appelante, et recevable l’appel incident.

Deux pourvois ont été formés, un principal et un incident.

La Cour de cassation n’a pas statué par une décision motivée sur le pourvoi principal, du fait que ce dernier n’était pas composé d’un moyen de nature à entraîner la cassation.

Sur pourvoi incident. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 30 octobre 2018, par la cour d’appel de Caen, d’avoir violé par refus d’application l’article 550 du Code de procédure civile, en déclarant recevable l’appel incident formé par la sociétér, sur lequel reposait la poursuite de la procédure d’appel, et également celui de l’appel en garantie articulé par l’appelante à l’appel incident à son encontre. L’intéressée énonce que l’appel incident ne peut pas être déclaré recevable, en cas de caducité totale, à l’égard de tous les intimés de l’appel principal et ce même si ce dernier a été interjeté dans le délai pour agir à titre principal. En l’espèce, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de l’appel principal et déclaré irrecevable le second appel. Cependant, la cour d’appel a retenu que l’appel incident était recevable compte tenu du fait qu’il a été formé dans le délai d’appel principal.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments de la demanderesse, énonçant que la cour d’appel avait relevé que postérieurement à la première déclaration d’appel déclarée caduque, une seconde déclaration avait été déposée suivie d’un appel incident. Dès lors, les juges d’appel ont à bon droit décidé que l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel n’avait pas comme effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal.

Solution de la Cour. La Cour suprême rejette les deux pourvois.

newsid:474775

Responsabilité

[Brèves] Dommages causés à une exploitation agricole par du grand gibier : droit de l’exploitant d’exercer concomitamment la procédure non contentieuse d’indemnisation de ces dégâts et une action en indemnisation devant le juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.395, FS-P+B+I (N° Lexbase : A05693WY)

Lecture: 3 min

N4692BYG

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par Manon Rouanne

Le 30 Septembre 2020

► La poursuite de la procédure administrative non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, prévue à l’article R. 426-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0871IZB), ne fait pas obstacle, à la possibilité, en cas de litige, offerte à l’exploitant agricole victime, de saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale des chasseurs.

Faits. En l’espèce, un exploitant agricole, se plaignant de nombreux dégâts causés à ses récoltes par du grand gibier, a saisi, en vertu de l’article R. 426-12 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0871IZB) instituant une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, la fédération départementale des chasseurs de son département afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant. Alors que cette procédure était encore en cours, cet exploitant a, parallèlement et après avoir obtenu la désignation d’un expert par le tribunal d’instance, engagé, à l’encontre de la fédération, une action en indemnisation devant le juge judiciaire.

La cour d’appel ayant fait droit à la demande de l’exploitant agricole en condamnant la fédération à l’indemniser à hauteur d’une somme évaluée par ses soins, la fédération a, alors, formé un pourvoi en cassation en alléguant, en premier lieu, l’impossibilité, pour l’exploitant agricole, de saisir le juge judiciaire d’une demande d'indemnisation des dégâts de gibiers par la fédération départementale des chasseurs sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement (N° Lexbase : L3490IS3) tant que la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles était encore en cours et n’avait, dès lors, pas donné lieu à une décision de la Commission nationale d'indemnisation, laquelle pouvant, seule, être, le cas échéant, déférée au juge judiciaire. En second lieu, la fédération a soutenu, devant la Haute cour, qu’en revanche, la mise en œuvre de la procédure instituée par l’article R. 426-12 du Code de l'environnement ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action fondée sur la responsabilité pour faute mais qu’en l’absence, en l’occurrence, de faute caractérisée à son encontre, sa responsabilité ne pouvait être retenue.

Décision. Ne faisant pas droit aux moyens avancés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme, alors, la condamnation de la fédération à indemniser l’exploitant agricole des préjudices subis à hauteur d’un montant évalué souverainement par les juges du fond (sur les modalités d’évaluation de l’indemnisation allouée en réparation des dégâts causés à un verger par du grand gibier, v. notamment, Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-22.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A04953WA). En effet, le juge du droit appuie la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l'action judiciaire en indemnisation exercée par la victime des dommages causés par du grand gibier sur le fondement de l'article L. 426-1 du Code de l'environnement et non sur le fondement de la responsabilité pour faute, en énonçant, à l’instar des juges du fond, que la poursuite d'une procédure administrative non contentieuse d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas à la victime de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Identification des bénéficiaires d’une assurance vie désignés sous le terme d’« héritiers » : quid d’un héritier légal renonçant, par ailleurs légataire à titre universel ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-11.187, FS-P+B (N° Lexbase : A69613WQ)

Lecture: 4 min

N4789BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Octobre 2020

► Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désigné sous le terme d'« héritier », peut s'entendre d'un légataire à titre universel ;

► quoi qu’il en soit, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.

En l’espèce, une mère était décédée le 27 juin 2011, laissant pour lui succéder son fils et sa fille, en l'état d'un testament olographe du 27 décembre 2001 instituant sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et la fille de son fils, légataire de l'autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, sa fille avait été autorisée en 2007 par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d'assurance sur la vie, dont le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indiquait « mes héritiers ».

Le fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 31 octobre 2018, n° 16/00758 N° Lexbase : A7621YI4) de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les seuls héritiers étaient sa sœur et lui, que l’assureur avait commis une faute d'imprudence en procédant lui-même à la répartition des fonds provenant du contrat d'assurance sur la vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles, et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 30 497, 61 euros en principal ; il soutenait que seuls les légataires universels pouvaient être assimilés à des héritiers, au contraire des légataires à titre universel.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui rappelle, d’abord, que, selon l'article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés et qu’est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B N° Lexbase : A6576X7P ; cf. M. Fabre, Le sort de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie en présence d’un legs universel fait à un héritier du souscripteur, Lexbase privé, mai 2018, n° 761 N° Lexbase : N6321BXE ; cf. également les obs. de J. Casey, Droit des successions et libéralités - Sommaires commentés (Septembre - Décembre 2018), note 10, Lexbase privé, février 2019, n° 771 N° Lexbase : N7508BXD).

Et d’ajouter, ensuite - tel est l’apport de l’arrêt -, que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament (sur la nécessité de rechercher la volonté du souscripteur et les difficultés d’interprétation de cette volonté, cf. M. Fabre, art. préc.).

La Cour suprême approuve alors les juges d’appel qui, après avoir relevé que la souscriptrice avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d'eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d'assurance sur la vie, et souverainement apprécié la volonté de la défunte, avaient pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel.

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[Brèves] Bénéfice de subrogation : faute du créancier qui ne s’est pas opposé à l’absorption de la société dont les titres étaient nantis

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378, F-P+B (N° Lexbase : A06553W8)

Lecture: 3 min

N4688BYB

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par Vincent Téchené

Le 30 Septembre 2020

► Constitue le fait fautif exclusivement imputable au créancier à l’origine de la perte d’un droit préférentiel, le fait pour la banque créancière, bénéficiaire d’un cautionnement et d’un nantissement de parts sociales, de ne pas avoir mis en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption, de la société dont les titres étaient nantis par la débitrice principale, que lui confère l’article L. 236-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L6364AIK).

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société (la débitrice) un prêt destiné à l’acquisition des parts d’une autre société (la cible), garanti par un cautionnement et le nantissement des titres acquis. Suivant une opération de fusion-absorption du 30 juin 2010, la débitrice a absorbé la société cible. La débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, au motif que l’assiette du nantissement avait disparu à la suite de l’absorption.

La banque a alors assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP). L’arrêt d’appel (CA Rennes, 8 janvier 2019, n° 16/03073 N° Lexbase : A5756YSY) ayant rejeté ses demandes contre la caution, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce que, après avoir relevé que l’absorption de société dont les titres étaient nantis par la débitrice avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales, la cour d’appel retient que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du code de commerce. Ainsi, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors.

Par conséquent, ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l’origine de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constaté que la banque ne justifiait ni de l’incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l’impossibilité de cette société de constituer d’autres garanties, de sorte qu’elle ne démontrait pas l’absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'extinction du cautionnement en raison d'une faute du créancier : le bénéfice de subrogation, Les fautes du créancier déchargeant la caution, in Droit des sûretés (N° Lexbase : E7585E9S).

 

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