Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 440634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13153WM)
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par Yann Le Foll
le 20 Octobre 2020
► Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du même code (N° Lexbase : L5687ICM), il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé. La procédure suivie n'est toutefois pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense (CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 440634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13153WM).
Faits. Le président du conseil départemental de la Côte-d'Or et la rectrice de l'académie de Dijon ont mis fin, par décision du 22 janvier 2020, à la concession d'un logement pour nécessité absolue de service dans l'enceinte d’un collège, en lui impartissant un délai courant jusqu'au 1er mars suivant pour libérer les lieux. Faute pour cette décision d'avoir été exécutée, le département de la Côte-d'Or a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, l'expulsion de ce logement de l’occupante, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Décision. Il ressort du dossier du juge des référés que la demande du département de la Côte-d'Or tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la requérante du logement qu'elle occupait dans l'enceinte du collège a été expédiée, non à l'adresse de ce logement, mais à une autre adresse, qui correspond à celle du domicile de son époux, duquel elle était séparée et avec lequel elle était en instance de divorce.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui n'a produit aucune défense dans le cadre de l'instance de référé, aurait néanmoins effectivement reçu communication de la demande d'expulsion. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Pour aller plus loin : Le référé « mesures utiles » en matière d'explusion, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E1851XWH). |
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