Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.395, FS-P+B+I (N° Lexbase : A05693WY)
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par Manon Rouanne
le 30 Septembre 2020
► La poursuite de la procédure administrative non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, prévue à l’article R. 426-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0871IZB), ne fait pas obstacle, à la possibilité, en cas de litige, offerte à l’exploitant agricole victime, de saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale des chasseurs.
Faits. En l’espèce, un exploitant agricole, se plaignant de nombreux dégâts causés à ses récoltes par du grand gibier, a saisi, en vertu de l’article R. 426-12 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0871IZB) instituant une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, la fédération départementale des chasseurs de son département afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant. Alors que cette procédure était encore en cours, cet exploitant a, parallèlement et après avoir obtenu la désignation d’un expert par le tribunal d’instance, engagé, à l’encontre de la fédération, une action en indemnisation devant le juge judiciaire.
La cour d’appel ayant fait droit à la demande de l’exploitant agricole en condamnant la fédération à l’indemniser à hauteur d’une somme évaluée par ses soins, la fédération a, alors, formé un pourvoi en cassation en alléguant, en premier lieu, l’impossibilité, pour l’exploitant agricole, de saisir le juge judiciaire d’une demande d'indemnisation des dégâts de gibiers par la fédération départementale des chasseurs sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement (N° Lexbase : L3490IS3) tant que la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles était encore en cours et n’avait, dès lors, pas donné lieu à une décision de la Commission nationale d'indemnisation, laquelle pouvant, seule, être, le cas échéant, déférée au juge judiciaire. En second lieu, la fédération a soutenu, devant la Haute cour, qu’en revanche, la mise en œuvre de la procédure instituée par l’article R. 426-12 du Code de l'environnement ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action fondée sur la responsabilité pour faute mais qu’en l’absence, en l’occurrence, de faute caractérisée à son encontre, sa responsabilité ne pouvait être retenue.
Décision. Ne faisant pas droit aux moyens avancés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme, alors, la condamnation de la fédération à indemniser l’exploitant agricole des préjudices subis à hauteur d’un montant évalué souverainement par les juges du fond (sur les modalités d’évaluation de l’indemnisation allouée en réparation des dégâts causés à un verger par du grand gibier, v. notamment, Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-22.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A04953WA). En effet, le juge du droit appuie la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l'action judiciaire en indemnisation exercée par la victime des dommages causés par du grand gibier sur le fondement de l'article L. 426-1 du Code de l'environnement et non sur le fondement de la responsabilité pour faute, en énonçant, à l’instar des juges du fond, que la poursuite d'une procédure administrative non contentieuse d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas à la victime de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts.
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