Le Quotidien du 30 septembre 2020 : Baux d'habitation

[Brèves] Opposabilité du régime de la loi de 1948 à l’acquéreur du bien loué

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2020, n° 19-17.068, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72053UE)

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[Brèves] Opposabilité du régime de la loi de 1948 à l’acquéreur du bien loué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60604615-breves-opposabilite-du-regime-de-la-loi-de-1948-a-lacquereur-du-bien-loue
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Septembre 2020

► L’acquéreur d’un logement donné à bail sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée portée par ce régime locatif au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) dès lors qu’il a acquis ce bien en toute connaissance des restrictions imposées par cette loi quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux.

En l’espèce, par acte du 1er juillet 1955, une société avait donné à bail à un couple un appartement à usage d'habitation. Après leurs décès survenus respectivement en 1963 et en 2015, une SCI, devenue propriétaire des lieux, a assigné les filles du couple, occupantes du logement, afin de les voir déclarer occupantes sans droit ni titre. La SCI acquéreuse n’obtiendra pas gain de cause.

Elle a tenté de faire valoir que l'application de la loi du 1er septembre 1948 constitue une violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que les occupantes ne pouvaient en bénéficier, reprochant à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 22 mars 2019, n° 17/15473 N° Lexbase : A7696Y4S) de s’être bornée à relever que ces dispositions avaient pour objet d'encadrer les loyers susceptibles d'être pratiqués dans des zones urbaines marquées par le manque de logements disponibles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet objet était toujours justifié en 2018 et si l'ingérence dans le droit de la SCI au respect de ses biens, caractérisée notamment par l'impossibilité de récupérer l'appartement ni de percevoir un loyer tenant compte de l'augmentation du prix de l'immobilier à Paris, n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la législation.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel de Paris ayant retenu qu'en considération de leur objet, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les exigences de celles du protocole additionnel n° 1 à la CESDH et leur application ne caractérise pas en elle-même une atteinte à ces dispositions.

Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la cour d’appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la SCI avait acquis l'appartement en cours de bail, en toute connaissance des restrictions imposées par la loi du 1er septembre 1948 quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux par le bailleur.

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