Le Quotidien du 30 septembre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Rejet de la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage indemnisable pour les dommages engendrés par l’installation d’éoliennes à proximité d’habitations

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-16.937, F-D (N° Lexbase : A36583UZ)

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N4633BYA

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[Brèves] Rejet de la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage indemnisable pour les dommages engendrés par l’installation d’éoliennes à proximité d’habitations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60504489-breves-rejet-de-la-caracterisation-dun-trouble-anormal-de-voisinage-indemnisable-pour-les-dommages-e
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par Manon Rouanne

le 23 Septembre 2020

► Sur le fondement du principe selon lequel nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et dans la mesure où le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, l’installation de plusieurs éoliennes à proximité d’habitations entraînant, pour les propriétaires de ces dernières, des nuisances sonore et visuelle atténuées par un bois faisant écran ainsi que la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne, faisant échec à la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage réparable.

Faits. Dans cette affaire, à la suite de l’installation, à proximité de leur résidence secondaire, de plusieurs éoliennes, les propriétaires de ces habitations ont engagé, à l’encontre de la société ayant procédé à cette installation, une action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage afin d’obtenir réparation des dommages visuel et sonore ainsi que du dommage consistant dans la dépréciation de la valeur vénale de leur bien engendrés par la présence des éoliennes.

La cour d’appel ayant rejeté la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage aux motifs, d’une part, que les modifications apportées à l'environnement du bien sont insusceptibles de donner lieu à réparation faute de droit acquis à le conserver et, d’autre part, que les préjudices allégués trouvaient leur origine dans l'exploitation d'une activité qui relevait de l'intérêt général, les propriétaires ont, alors, contesté cette position devant la Cour de cassation. Comme moyen au pourvoi, les demandeurs ont soutenu que l’installation des éoliennes à proximité de leur résidence secondaire avait engendré des dommages visuel et sonore ainsi qu’un dommage consistant dans la dépréciation de la valeur vénale de leur bien caractérisant un trouble anormal de voisinage devant, dès lors, être réparé.

Décision. Ne faisant pas droit aux moyens allégués par les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Dans un premier temps, s’agissant de l’existence de dommages visuel et sonore, la Haute cour retient, pour confirmer le rejet de la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage, que la cour d’appel a constaté que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau situé dans un paysage rural ordinaire.

Dans un second temps, après avoir rappelé, à l’instar des juges du fond, que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, le juge du droit affirme que c’est à bon droit que ces derniers ont retenu que la dépréciation de la valeur des propriétés concernées ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.

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