Le Quotidien du 30 septembre 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Opposabilité du délai « Czabaj » aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires ne présentant pas le caractère de décisions individuelles

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 430945, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A13043W9)

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par Yann Le Foll

le 20 Octobre 2020

Le délai raisonnable d’un an au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel (CE, 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, arrêt « Czabaj ») est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours (CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 430945, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A13043W9).

Faits. Une commune a, en application des dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8011IMN), voulu intégrer dans son domaine public diverses voies privées ouvertes à la circulation publique, dont deux parcelles cadastrées. En raison de l'opposition des propriétaires de certaines des parcelles concernées, la commune a demandé au préfet de la Haute-Savoie de prononcer leur transfert, ce qu'il a fait par un arrêté du 3 août 2006. Le 23 décembre 2016, les propriétaires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce le transfert d'office et sans indemnité dans le domaine public communal des parcelles leur appartenant. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal a rejeté leur requête pour tardiveté. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 21 mars 2019, n° 18LY01427 N° Lexbase : A5189ZDK) a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

En cause d’appel. Pour juger que la saisine, le 23 décembre 2016, du tribunal administratif de Grenoble était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que l'arrêté du 3 août 2006 avait été notifié le 17 août 2006 aux propriétaires par lettres recommandées avec accusé de réception et que, faute de préciser les voies et délais de recours, cette notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM), de sorte que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 (N° Lexbase : L4139LUT) ne leur était pas opposable. Par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la cour a également jugé qu'en se bornant à invoquer l'atteinte que porterait l'arrêté litigieux au droit de propriété, les requérants ne faisaient état d'aucune circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable dans lequel elles pouvaient exercer un recours juridictionnel.

Décision. En statuant ainsi, après avoir relevé que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas commis de voie de fait en mettant en oeuvre cette procédure, la cour a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant elle et n'a commis aucune erreur de droit. Par suite, le pourvoi doit être rejeté (sur la procédure d'incorporation d'office d'une voie privée dans le domaine public d'une commune, voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5377NLQ).

Pour aller plus loin : L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative, Lexbase (N° Lexbase : E3094E4D).

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